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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Malawi (Ratificación : 1965)

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Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, en vertu de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, les employeurs doivent mettre en œuvre différentes politiques et procédures spécifiquement destinées à éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris une procédure pour déposer plainte et une politique visant à garantir l’application de mesures disciplinaires appropriées à l’encontre des auteurs de ces actes. L’article 6 de la loi interdit le harcèlement sexuel, défini comme étant «toute forme de comportement non désiré verbal, non verbal ou physique à connotation sexuelle manifesté dans un contexte où une personne raisonnable pourrait estimer que la personne harcelée sera offensée, humiliée ou intimidée». La commission rappelle son observation générale de 2003, dans laquelle le harcèlement sexuel est désigné sous les formes suivantes: 1) (qui pro quo): tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; ou 2) (environnement de travail hostile): une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (voir aussi étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission considère que la notion de «personne raisonnable», qui concerne le harceleur, limite considérablement la protection et pourrait ne pas couvrir tous les cas de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la loi de 2013 sur l’égalité de genre afin que celle-ci couvre explicitement l’environnement de travail hostile en tant que forme de harcèlement, et de faire en sorte que l’expression «personne raisonnable» ne se réfère plus au harceleur mais à une personne extérieure afin de garantir une protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Articles 2 et 3. Champ d’application. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait état de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de la protection prévue par la loi de 2000 sur l’emploi. Rappelant qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les individus, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les règlements applicables aux travailleurs indépendants, aux membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police qui protègent ces catégories de travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Politique nationale sur l’égalité. La commission note que, selon les indications du gouvernement, outre la Politique nationale sur l’égalité de genre, plusieurs autres politiques couvrent l’égalité dans l’emploi, notamment la Politique sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, la Politique pour les jeunes et la Politique nationale pour l’emploi et le travail, celle-ci ayant été élaborée dans le cadre du dialogue social et visant les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. La commission rappelle au gouvernement ses obligations découlant de la convention, en vertu desquelles la formulation et l’application de la politique nationale sur l’égalité doit couvrir tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, et les résultats obtenus, dans le contexte de la Politique pour les jeunes et de la Politique nationale pour l’emploi et le travail visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, selon les motifs énoncés dans la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la Politique sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, et les résultats obtenus.
Accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit. La commission avait précédemment fait état de l’assistance fournie par le gouvernement, dans le cadre du Programme d’autonomisation économique des femmes, à des groupes d’entreprises dans les zones rurales. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations précises sur le nombre d’hommes et de femmes des zones rurales qui ont bénéficié de prêts préférentiels et de facilités de crédit, ainsi que sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes des zones rurales aux prêts préférentiels et aux facilités de crédit, ou les formations concernant la gestion d’entreprise et diverses compétences en matière de production.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, la Commission des droits de l’homme est chargée de l’appliquer, et qu’elle a aussi pour fonction de recevoir les plaintes, de mener les enquêtes et de promouvoir et de faciliter l’accès aux voies de recours (art. 8 et 9). La commission note en outre que, selon le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a dispensé une formation sur les dispositions de cette loi à 65 agents de la fonction publique, dont des magistrats, des fonctionnaires du ministère public et des agents chargés de la protection sociale dans 13 districts; cependant, le gouvernement indique que des contraintes financières limitent sa capacité à dispenser cette formation à toutes les parties prenantes concernées (CCPR/C/MWI/Q/1/Add.2, 14 juillet 2014). La commission note également, selon les indications du gouvernement, qu’aucune décision de justice n’a été rendue sur des questions de principe liées à l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et le résultat des plaintes qui auraient été présentées devant la Commission des droits de l’homme en vertu de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, y compris sur les enquêtes conduites ou les réparations octroyées à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations à jour sur toute décision de justice et sur tout cas d’infraction signalés ou mis à jour par les services de l’inspection du travail dans ce domaine, ainsi que sur les réparations octroyées ou les sanctions imposées. Enfin, elle demande au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour dispenser une formation aux groupes cibles pertinents, notamment les organisations de travailleurs et d’employeurs et les fonctionnaires, concernant l’interprétation et l’incidence du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, comme prévu par la convention.
Statistiques. La commission réitère ses précédents commentaires sur l’absence ou l’insuffisance de données et d’informations statistiques ventilées par sexe sur l’emploi et l’éducation, et rappelle l’importance de disposer de ces informations pour déterminer la nature, l’importance et les causes de discrimination, et pour évaluer l’impact des mesures prises et des politiques adoptées. La commission note que la loi de 2013 sur l’égalité de genre habilite le ministre chargé de l’égalité de genre, de l’enfance et des affaires sociales à adopter un règlement visant à «collecter des données sur l’incidence et les causes de la discrimination fondée sur le sexe et le harcèlement sexuel, aux fins d’une réforme des politiques et de l’élaboration de programmes dans ce domaine, et sur toute autre question couverte par la présente loi» (art. 23(2)(d)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement adopté, et sur sa mise en œuvre, ou sur toute autre mesure prise pour recueillir et analyser des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, et sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux des branches d’activité et professions des secteurs public et privé et, si possible, dans l’économie informelle.
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