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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - El Salvador (Ratificación : 1995)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures législatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi contre la traite a été soumis à l’Assemblée législative en juillet 2013 et est en cours de discussion. Le gouvernement indique que ce projet de loi incrimine certains actes qui ne sont pas constitutifs d’infractions au titre de la législation pénale en vigueur et prévoit des sanctions plus sévères pour la traite des personnes. Le projet de loi prévoit également la création de mécanismes visant à renforcer la coopération interinstitutionnelle, en particulier en ce qui concerne l’accès des victimes à la justice et à des voies de recours efficaces. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de l’adoption du projet de loi contre la traite et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
2. Mesures ciblant les groupes vulnérables. En réponse à ses précédents commentaires concernant les mesures destinées aux travailleurs vulnérables, en particulier ceux effectuant des travaux domestiques dans les communautés rurales et indigènes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 63 de la Constitution a été amendé en application du décret no 5 de 2012. L’article 63 amendé reconnaît les populations indigènes et fait obligation à l’Etat d’adopter des politiques spécifiques pour sauvegarder leurs identités ethniques et culturelles. Tout en prenant note de cette information, la commission constate que le gouvernement déclare qu’aucune mesure ciblant plus particulièrement les travailleurs domestiques dans les communautés rurales ou indigènes n’a été prise dans le contexte des dispositions visant à lutter contre le travail forcé et la traite. La commission encourage par conséquent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour renforcer la protection des travailleurs dans les communautés rurales et indigènes, y compris les travailleurs domestiques, contre l’imposition de pratiques pouvant relever du travail forcé, en fournissant l’assistance nécessaire pour leur permettre de faire valoir leurs droits et de dénoncer tout abus dont ils pourraient être victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
3. Application de la loi et sanctions. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’enquêtes et de poursuites dans les cas de traite, ainsi que sur le nombre des condamnations et des victimes identifiées. Selon ces informations, 142 cas de traite ont fait l’objet d’une enquête entre 2012 et 2013, et 11 condamnations ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes menées et les procédures judiciaires initiées, ainsi que sur le nombre de condamnations et les sanctions spécifiques prononcées dans les cas de traite, en indiquant en particulier le nombre de cas liés à la traite aux fins d’exploitation au travail ou de travail forcé.
4. Politique nationale de lutte contre la traite. La commission salue l’adoption, en 2012, d’une Politique nationale de lutte contre la traite des personnes. Elle prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises et les résultats obtenus dans les domaines de la prévention, du renforcement des capacités, de la sensibilisation, de la coopération régionale et interinstitutionnelle, de la protection et de la réadaptation des victimes. Elle note cependant que, bien que le gouvernement se réfère à l’ouverture de centres d’accueil pour les enfants et les femmes victimes de traite, il fournit peu d’informations en ce qui concerne les mesures prises pour protéger, aider et réadapter les victimes de sexe masculin de la traite et du travail forcé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, éliminer et combattre la traite de personnes, et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de renforcer les efforts qu’il déploie pour s’assurer qu’une assistance et une protection appropriées sont octroyées à toutes les victimes de traite, qu’elles soient de sexe masculin ou féminin, et à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cette fin.
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