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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - China (Ratificación : 1934)

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Observación
  1. 2022
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Article 2 de la convention. Régime normal du repos hebdomadaire. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté, d’après l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI), que le droit des travailleurs au repos hebdomadaire est facilement remis en cause par les employeurs qui s’appuient sur les systèmes d’assouplissement et de regroupement des heures de travail en vigueur aux plans national ou local pour exclure les travailleurs de la protection prévue par la loi en matière de repos et de compensation. La CSI avait également indiqué que, dans le cadre de ces systèmes, qui sont de plus en plus courants et deviennent même la norme dans un nombre croissant de secteurs d’activités, le repos hebdomadaire peut être remplacé par un «repos groupé» décidé de manière unilatérale par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. La CSI avait également indiqué que les dérogations sont bien souvent accordées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale sur la base d’un simple «accord écrit» du syndicat de l’entreprise, sans même que les travailleurs intéressés aient été dûment consultés. La commission avait également noté que la CSI s’était référée aux mesures applicables à l’examen et à l’approbation des systèmes d’assouplissement et de regroupement des heures de travail, adoptées en 1995, qui permettent la prise en compte de la durée de travail moyenne sans toutefois garantir des arrangements acceptables en ce qui concerne le repos hebdomadaire. Au lieu de reconnaître le droit à un congé compensatoire à l’égard de chaque période de sept jours, les mesures mentionnées se réfèrent à la notion imprécise de «travail groupé et repos groupé», si bien que les travailleurs sont facilement induits par leur employeur à confondre congé compensatoire du repos hebdomadaire et congé annuel. Elle avait également noté, toujours selon la CSI, que les travailleurs étaient peu ou pas rémunérés lorsqu’ils travaillent durant leur jour de repos hebdomadaire alors qu’ils pourraient prétendre au double de leur rémunération horaire normale conformément à la loi sur le travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations de la CSI et de fournir de plus amples informations sur la manière dont le repos hebdomadaire est assuré en droit et dans la pratique.
En outre, la commission avait noté dans son commentaire antérieur que la CSI s’était référée au nouveau projet de loi sur les heures de travail qui avait été élaboré par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale en mai 2012, et en particulier au projet de l’article 10 prévoyant l’octroi d’une période de repos de 24 heures pour chaque période de deux semaines dans le cas des systèmes de regroupement des heures de travail. La commission voudrait recevoir des informations actualisées sur l’état d’avancement du projet de loi susmentionné et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Liste des exceptions. En référence à son commentaire antérieur concernant les dispositions relatives au repos hebdomadaire applicables dans des industries spécifiques (notamment les chemins de fer, le pétrole et la chimie, l’énergie, la presse et l’édition, l’aviation civile, la métallurgie, les banques, le tabac et la construction navale) et aux conditions prévues dans la convention que toutes exceptions à la norme générale doivent respecter (à savoir tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et consultation préalable des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les autorités de l’administration du travail ont adopté des procédures strictes en matière de révision et d’examen de l’approbation des heures spéciales de travail, prévoyant notamment la consultation écrite des syndicats d’entreprises. Elle rappelle cependant que la CSI avait allégué que les dérogations sont bien souvent accordées par le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale sur la base d’un simple «accord écrit» du syndicat de l’entreprise, sans même que les travailleurs intéressés aient été dûment consultés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions relatives au repos hebdomadaire applicables dans ces industries spécifiques. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont assurées en droit et dans la pratique.
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