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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que le projet de loi sur le travail en cours d’élaboration étend la liste des motifs de discrimination interdits, qui comprend l’origine, l’ascendance, la race, l’âge, le genre, l’apparence, le handicap, l’origine sociale, la condition sociale et la situation matrimoniale, l’état de grossesse, les responsabilités familiales, le statut VIH/sida, l’orientation sexuelle, la richesse, la religion et l’opinion. La commission note cependant que la couleur ne fait pas partie des motifs prévus et que le projet de loi mentionne uniquement l’opinion, et non l’opinion politique. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que le terme «opinion» couvre l’opinion politique et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur le travail interdise la discrimination fondée, au moins, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur et l’opinion politique.
Discrimination fondée sur le sexe. Age de départ à la retraite. Dans sa précédente demande directe, la commission se référait à l’article 4 de la loi de 1994 sur les pensions et prestations qui fixe un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes, et notait l’effet potentiellement discriminatoire. La commission note que, en vertu du projet de loi sur le travail, l’employeur peut mettre fin au contrat de travail dès lors que le salarié, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, atteint l’âge de 60 ans. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la loi sur les pensions et prestations soit mise en conformité avec la nouvelle loi sur le travail, lorsqu’elle aura été adoptée, afin de ne pas raccourcir la vie professionnelle des femmes de manière discriminatoire.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi sur la promotion de l’égalité de genre interdit le harcèlement sexuel. La commission note que le projet de loi sur le travail contient également des dispositions relatives au harcèlement sexuel, comprenant une définition qui couvre à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prévoit des mesures de prévention et des activités de sensibilisation, des voies de recours et des sanctions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur la promotion de l’égalité de genre sur le harcèlement sexuel, notamment sur toute mesure prise par les employeurs en vertu de l’article 11.4 de cette loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de la Stratégie du gouvernement pour mettre en œuvre la loi sur la promotion de l’égalité de genre, notamment la première phase (2012 à 2013) axée sur les mesures à prendre pour renforcer les capacités, et la deuxième phase (2014 à 2016) axée sur l’intégration des concepts liés à l’égalité de genre dans les plans d’action et la création de partenariats au niveau local. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la proportion de femmes occupant des postes de direction dans le secteur public est très en deçà des quotas fixés à l’article 10 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, en particulier dans la capitale, les soum et au niveau national. Le gouvernement indique également que la proportion de femmes occupant des postes de décision et de direction est très faible. En ce qui concerne l’accès des femmes au crédit, la commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas possible de recueillir des données ventilées par sexe sur l’impact du Fonds de développement pour les petites et moyennes entreprises, dans la mesure où les prêts concessionnels accordés à long terme à ces entreprises ne tiennent pas compte de la dimension de genre. En ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique que les femmes sont généralement beaucoup moins nombreuses que les hommes dans ce domaine (entre 2010 et 2013, les femmes ne représentaient que 45 pour cent du nombre d’étudiants par année scolaire) et que la plupart des étudiants qui suivent une formation professionnelle sont des garçons âgés de 15 à 19 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) toute mesure prise pour atteindre les quotas fixés dans les articles 7.2.2 et 10 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre en matière de participation des femmes à des postes de direction ainsi que les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à un large éventail de professions et de cours de formation professionnelle, y compris à ceux qui sont traditionnellement suivis par les hommes;
  • ii) les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie visant à appliquer la loi sur la promotion de l’égalité de genre;
  • iii) toute évolution dans l’élaboration d’un recueil complet de données statistiques sur l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que toute mesure prise pour recueillir des données ventilées par sexe sur les bénéficiaires de prêts accordés par le gouvernement;
  • iv) toute mesure additionnelle prise pour lutter contre la tendance à l’abandon scolaire précoce observée chez les garçons.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. En ce qui concerne la pratique largement répandue de licencier les fonctionnaires en raison de leur opinion politique, en particulier à la suite d’élections générales et locales, la commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’en vertu des modifications apportées à la loi sur l’emploi dans la fonction publique la discrimination fondée notamment sur l’idéologie et l’affiliation à un parti ou à une organisation publique est interdite. La commission note que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir les informations demandées relatives aux cas de licenciement au motif de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour protéger efficacement les fonctionnaires contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, y compris sur les plaintes qui auraient été présentées à cet égard.
Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Tsaatans. La commission note que, depuis juin 2013, le gouvernement met en œuvre un programme qui octroie aux Tsaatans vivant dans la taïga des subventions mensuelles à hauteur du minimum vital par adulte et de 50 pour cent de ce même minimum vital par enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme de subventions, ainsi que sur toute mesure prise pour améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le projet de loi sur le travail contient des dispositions relatives aux voies de recours et aux sanctions. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que des informations concernant les plaintes ne sont pas disponibles, étant donné que les salariés ne savent pas que des mécanismes de plainte existent et qu’il n’existe pas de base de données intégrée permettant de suivre ces plaintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail envisage de mettre au point, dans un proche avenir, une base de données intégrée sur les relations de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les salariés aux mécanismes de plainte existants, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que la base de données créée sur les relations de travail inclue des informations sur le nombre et la nature des plaintes présentées devant la Commission de règlement des différends du travail en vertu de l’article 7.2 de la loi sur le travail, et devant la Commission nationale des droits de l’homme en vertu de l’article 23.1 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, en indiquant les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification du Code pénal concernant les sanctions applicables en cas d’acte discriminatoire, y compris la façon dont ces modifications s’appliqueront sur le lieu de travail dans la pratique.
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