ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Uruguay (Ratificación : 1989)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Conseils des salaires et évaluation objective des emplois. La commission note que les conseils des salaires ont aussi compétence pour établir les catégories professionnelles et normaliser les exigences requises pour chaque poste de travail. L’administration publique centrale utilise le manuel des descriptions d’emplois qui précise le contenu, les responsabilités et les compétences requises pour chaque profession. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la certification «Qualité et égalité de genre», les entités qui souhaitent obtenir ce label de qualité doivent garantir la non-discrimination salariale et appliquer une politique salariale non sexiste. La commission note, cependant, que le gouvernement ne mentionne pas les critères objectifs appliqués pour établir les catégories professionnelles et n’indique pas non plus si une évaluation objective des emplois a été réalisée pour déterminer dans quelle mesure le principe de la convention est effectivement appliqué dans la pratique. La commission souligne l’importance de réaliser une telle évaluation, en particulier dans les secteurs où il y a une forte ségrégation professionnelle, lorsque les emplois traditionnellement occupés par des femmes sont sous-évalués. La notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Pour déterminer si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est effectivement appliqué, il convient d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères objectifs sans considération de sexe, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, et de réaliser une comparaison entre les différents emplois exercés par des hommes et par des femmes et les salaires perçus. Cette comparaison doit être aussi large que possible et ne pas se limiter à la même entreprise ou au même établissement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et suiv.). La commission demande au gouvernement d’indiquer les critères appliqués pour déterminer les taux de salaire par catégorie professionnelle, et comment il est garanti que ces critères ne sont pas entachés de préjugés sexistes qui conduiraient à une sous-évaluation des emplois occupés par les femmes. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour mettre en place un mécanisme d’évaluation objective des emplois intégrant la dimension de genre dans le secteur privé.
Négociation collective. La commission prend note des informations du gouvernement faisant état des clauses relatives à l’égalité de genre dans les conventions collectives conclues dans le cadre des conseils des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur l’impact des clauses relatives à l’égalité de genre sur le taux de rémunération des hommes et des femmes.
Participation des femmes aux conseils des salaires. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la participation des femmes aux conseils des salaires et sur toute mesure prise par le gouvernement et les partenaires sociaux pour accroître leur participation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer