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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption d’une politique nationale sur le travail à domicile, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que, en raison du nombre extrêmement faible de travailleurs domestiques, aucune activité spécifique n’a été conduite pour élaborer une politique nationale sur le travail à domicile en Bosnie-Herzégovine. Elle note également, selon l’indication du gouvernement, qu’il envisage d’élaborer dans un proche avenir une politique dans ce domaine avec la participation de représentants de syndicats et d’employeurs. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, en vertu duquel l’expression «travail à domicile» signifie un travail qu’une personne effectue à son domicile ou dans d’autres locaux de son choix, autres que les locaux de travail de l’employeur, moyennant rémunération, en vue de la réalisation d’un produit ou d’un service répondant aux spécifications de l’employeur. En outre, aux termes de l’article 2, la convention s’applique à toute personne effectuant un travail à domicile au sens de l’article 1 et ne se limite donc pas aux travailleurs domestiques. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour concernant l’avancement du projet de législation sur les travailleurs à domicile dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que dans le district de Brčko et en Republika Srpska et demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 e). Protection en matière de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires concernant la protection en matière de sécurité sociale, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système de protection sociale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne fait pas de distinction entre les travailleurs selon le lieu de travail. Elle note en outre que, en Republika Srpska, les travailleurs à domicile ont les mêmes droits à la sécurité sociale que les autres travailleurs. En vertu de l’article 4 de la convention, la politique nationale sur le travail à domicile doit promouvoir, autant que possible, l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type de travail identique ou similaire effectué en entreprise. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point concernant le district de Brčko. Elle demande donc une fois encore au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 4 de la convention dans le district de Brčko.
Article 8. Recours à des intermédiaires. Se référant à ses précédents commentaires concernant le recours à des intermédiaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en Fédération de Bosnie-Herzégovine, les agences d’emploi assurent généralement des activités de médiation sans entrer dans les détails du contrat (comme le lieu de travail) car, selon elles, ce point fait l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que le recours à des intermédiaires pour le travail à domicile n’est pas permis en Republika Srpska. En vertu de l’article 8 de la convention, lorsqu’il est admis d’avoir recours à des intermédiaires aux fins du travail à domicile, les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires doivent être fixées, conformément à la pratique nationale, par voie de législation ou de décision de justice. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point concernant le district de Brčko. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de fournir des explications supplémentaires quant à savoir si la médiation est autorisée aux fins de trouver un emploi dans le travail à domicile dans le district de Brčko et, si oui, comment elle est régie.
Article 9. Mesures d’application. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les travailleurs à domicile ont les mêmes droits que les autres travailleurs en ce qui concerne la possibilité de faire respecter leurs droits par le biais de l’inspection du travail. En vertu de l’article 9 de la convention, un système d’inspection compatible avec la législation et la pratique nationales doit assurer le respect de la législation applicable au travail à domicile. En outre, des mesures adéquates, y compris, s’il y a lieu, des sanctions, doivent être prévues et effectivement appliquées en cas de manquement à cette législation. La commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les visites d’inspection, les infractions relevées et les sanctions imposées dans chacune des trois entités.
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