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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovaquia (Ratificación : 1993)

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Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission note que l’article 119a(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., qui définit le travail de valeur égale comme étant «le travail du même niveau ou d’un niveau comparable de complexité, de responsabilité et de difficulté, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables, avec la même productivité et les mêmes résultats, ou une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur», est plus restrictif que le principe de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, bien que des facteurs tels que la complexité, la responsabilité, la difficulté et les conditions de travail soient manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même ou tout au moins comparable pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Le principe de la convention exige une rémunération égale pour des emplois qui sont de nature entièrement différente, notamment ceux qui ont un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté différent, qui sont accomplis dans des conditions entièrement différentes, et qui produisent des résultats différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676-679). La commission rappelle que le Code du travail (art. 119a(2)) limite également le champ de comparaison aux emplois accomplis auprès du même employeur, et que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne doit pas se limiter à des comparaisons entre des hommes et des femmes employés dans le même établissement, dans la même entreprise ou dans le même secteur. Tout en notant d’après le rapport du gouvernement que la comparaison entre des employeurs liés par la même convention collective de niveau supérieur est possible, la commission rappelle que le principe de la convention permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des entreprises différentes ou entre différents employeurs ou différents secteurs. Lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 697-698). La commission demande au gouvernement d’envisager de modifier la définition du travail de valeur égale prévue à l’article 119a(2) du Code du travail pour veiller à ce que, aux fins de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, la valeur globale des emplois soit prise en compte et que la définition permette une comparaison exempte de préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente et vont au-delà de l’employeur. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 119a du Code du travail, et notamment sur toute décision judiciaire ou administrative et leur issue. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur toute mesure prise pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et pour veiller à ce que le processus soit exempt de préjugés sexistes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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