ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité des chances dans l’exercice de ces droits. Elle note que la loi définit et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans quelque domaine que ce soit (art. 1 et 3), et fait obligation aux pouvoirs publics de garantir l’égalité de genre (art. 4). La loi contient également des dispositions relatives aux garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le domaine de l’éducation et des sciences (art. 6) et dans la fonction publique (chap. 3). L’égalité des chances en matière socio-économique (chap. 4) est un domaine dans lequel la loi prévoit des mesures visant à faire progresser l’égalité entre hommes et femmes dans les relations de travail (art. 13), des dispositions mettant sur l’employeur la charge de la preuve pour démontrer qu’il n’avait pas l’intention de discriminer (art. 14), des mesures visant à assurer l’égalité de genre dans les licenciements collectifs de salariés (art. 15) et des mesures garantissant l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les conventions et contrats collectifs (art. 16). Enfin, la loi comprend un certain nombre de dispositions visant à aider les travailleurs qui ont des responsabilités familiales (art. 7). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en matière d’égalité des droits entre hommes et femmes et d’égalité de chances dans l’exercice de ces droits, et notamment sur la façon dont les violations des dispositions de cette loi sont traitées.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer