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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Malí (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que, bien que le gouvernement ait pris plusieurs mesures afin de lutter contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, la traite des enfants constituait toujours un problème dans la pratique, et ce bien qu’elle ait été interdite par l’article 244 du Code pénal et l’article 63 du Code de la protection de l’enfant.
La commission prend note des informations du gouvernement portant sur les statistiques relatives au nombre d’enfants victimes de traite interceptés et rapatriés (40) ou réinsérés (28) en 2010, ainsi qu’au nombre de trafiquants poursuivis (4). En outre, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2012, de la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (loi no 2012-023), laquelle impose désormais aux auteurs de vente et de traite de personnes une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle et, facultativement, une interdiction de séjour d’un à dix ans. Cette peine est élevée à la réclusion criminelle de dix à vingt ans et à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans lorsque l’infraction est commise, notamment, à l’envers d’une victime de moins de 15 ans ou si la victime est exposée à des travaux dangereux, pénibles ou aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, que des enquêtes rigoureuses et des poursuites sévères des contrevenants soient menées, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations récentes sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation, en particulier celles de la loi no 2012-023, en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2012-023 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, adoptée le 28 juin 2012, définit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution comme un cas de traite des personnes et punit donc l’auteur de cette infraction par les mêmes sanctions que celles prévues dans les cas de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi no 2012-023 dans la pratique en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que ni la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants ni la loi no 01-081 n’interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision des textes d’application du Code du travail, dont le décret no 96178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail, le principe de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites sera intégré. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Suivant ses commentaires précédents, la commission note encore une fois avec regret que le gouvernement ne communique aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
2. Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM) et Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE). La commission a précédemment noté que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. La commission a noté que le contrôle du SOSTEM a officiellement été transmis au gouvernement en mai 2010 via la CNLTE, chargée de collecter des informations sur le travail des enfants, d’évaluer les conditions de travail des enfants, de créer et mettre à jour une base de données sur le travail des enfants, de renforcer les capacités des différents acteurs et de diffuser un rapport national annuel sur le travail des enfants. 
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le programme d’appui à l’extension du SOSTEM a démarré officiellement en 2011 dans la région de Sikasso. La CNLTE a ainsi contribué à la mise en place et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de dix comités locaux de vigilance (CLV) et quatre comités communaux de vigilance (CCV). Ceux-ci sont chargés de retirer et de prévenir les enfants victimes ou à risque des pires formes de travail des enfants à travers des séances d’information et de sensibilisation qu’ils mènent lors de leurs missions d’observation à plusieurs endroits, dont des sites d’orpaillage traditionnel et des champs, puis de leur offrir des alternatives éducatives, de formation professionnelle ou le retour en famille. La CNLTE a également contribué au renforcement des capacités de 462 acteurs des services techniques, des partenaires sociaux, de la société civile, des médias, des membres de CLV et CCV et des structures focales du SOSTEM sur le travail des enfants et ses pires formes à travers l’organisation de 12 ateliers et séminaires de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la CNLTE en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existait aucune structure institutionnelle au Mali qui permette de recueillir, d’orienter et d’aider les jeunes femmes victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. A cet effet, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un des axes stratégiques du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM), adopté en 2010, était la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants, y compris la traite. 
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PANETEM prévoit, dans son axe stratégique 4, une série d’interventions pour prévenir et soustraire les enfants de la traite, dont notamment le retrait, la réinsertion et le retour en famille des enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates dans le cadre du projet PANETEM pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de vente ou de traite et pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail.
2. PANETEM. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le PANETEM envisage la mise en œuvre d’actions directes de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs et domaines transversaux suivants: l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie; l’artisanat, le tourisme et l’hôtellerie; l’orpaillage traditionnel et les carrières artisanales; le travail domestique; l’économie informelle urbaine; l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et la traite des enfants. 
La commission note avec intérêt que la CNLTE, agissant dans le cadre du PANETEM, a pu prévenir l’engagement ou retirer 4 265 enfants (2 620 filles et 1 645 garçons) des pires formes de travail des enfants dans la région de Sikasso (notamment dans l’agriculture, l’orpaillage traditionnel et le travail domestique) à travers l’offre de services éducatifs, de formation professionnelle et de retour en famille. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du PANETEM pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). Suivant ses commentaires précédents, la commission note avec profonde préoccupation que les estimations d’ONUSIDA pour l’année 2013 portent à 79 000 le nombre d’OEV en raison du VIH/sida, soit une augmentation par rapport aux estimations de 2010 (63 126 enfants orphelins). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun programme de lutte contre le travail des enfants mis en œuvre à ce jour ne prévoit des actions spécifiques à l’endroit des OEV. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du PANETEM sera un cadre idéal pour développer des actions concrètes à l’endroit des OEV. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter des mesures efficaces sans tarder, notamment dans le cadre du PANETEM, pour s’assurer que ces enfants soient protégés de ces pires formes de travail.
Article 8. 1. Coopération régionale. Suivant ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à la mise en œuvre d’un plan d’action de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) contre la traite des personnes et des accords bilatéraux et multilatéraux conclus par le Mali avec des pays voisins. La mise en œuvre des différents accords de coopération a par ailleurs permis d’enregistrer des résultats dans les domaines de l’interception, de la réinsertion et du rapatriement des enfants victimes de la traite. Entre 2006 et 2010, 249 enfants étrangers victimes de la traite ont été interceptés et rapatriés (39 filles et 210 garçons). En 2011, 74 enfants victimes de traite ont été interceptés, rapatriés et réinsérés (32 filles et 42 garçons). Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre ses accords de coopération multilatéraux et bilatéraux. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
2. Réduction de la pauvreté. La commission a précédemment noté que le PANETEM constituait l’un des bras armés de la politique de protection de l’enfant au Mali. En outre, la commission a noté que, selon le rapport annuel de la Direction nationale du travail de 2010, un projet de programme par pays de promotion du travail décent pour les années 2011-2014 (PPTD) avait été élaboré en collaboration avec l’OIT, dont les objectifs étaient de promouvoir l’emploi décent pour les jeunes par l’intermédiaire d’une croissance forte et durable, de renforcer et d’étendre la protection sociale pour tous et de contribuer à la concrétisation progressive du travail décent par un dialogue social dynamique.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’un des objectifs spécifiques du PANETEM est d’améliorer les revenus des parents d’enfants victimes ou à risque d’engagement dans les pires formes de travail des enfants à travers la promotion d’activités génératrices de revenus, au profit de 816 910 ménages. Le gouvernement indique cependant que le PPTD n’a toujours pas été signé; en raison du nouveau contexte socio-économique, il a été convenu de le relire pour prendre en compte les préoccupations nouvelles. Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires afin de s’assurer que le PPTD soit adopté dans les plus brefs délais. Elle encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEM et du PPTD, une fois adopté.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les études suivantes étaient en cours de réalisation, soit: a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali; b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats des études susmentionnées ne sont toujours pas disponibles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre disponibles les résultats des études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus.
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