ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Santa Lucía (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ne contient pas de définition du terme «rémunération». La commission prend note de l’adoption de la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail qui modifie l’article 95 du Code du travail de 2006 pour y inclure une définition de la «rémunération totale», c’est-à-dire «tous les salaires de base qui sont payés au salarié ou que l’employeur doit payer au salarié pour le travail ou les services qu’il a effectués pour l’employeur pendant la période d’emploi». La commission note que l’article 2 du Code du travail continue à exclure de la définition de salaire le paiement des heures supplémentaires, des commissions, des frais de service, des frais d’hébergement, des congés payés et d’autres prestations. La commission rappelle que la convention définit très largement le terme «rémunération» à l’article 1 a) et prévoit que ce terme couvre non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier à nouveau l’article 95 du Code du travail afin de veiller à ce que, au moins aux fins de l’application des principes de la convention, la notion de «rémunération» couvre non seulement le salaire de base, mais aussi tous autres avantages ou prestations découlant de l’emploi du travailleur.
Prestations et salaires différents pour les femmes et les hommes. La commission note avec regret que, malgré l’annonce précédente du gouvernement à cet égard, la loi no 6 de 2011 modifiant le Code du travail n’abroge ni la législation existante qui établit des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes ni la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour abroger toutes les dispositions de la législation prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes, ainsi que la loi sur le contrat de service qui prévoit des âges différents pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit à une indemnité de licenciement. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer