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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Croacia (Ratificación : 1991)

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Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend dûment note de la discussion qui s’est déroulée au sein de la Commission de la Conférence en juin 2014.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014, et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention. La commission prend en outre note des commentaires du gouvernement sur les observations de l’Association des syndicats croates (MATICA) de 2013.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, se référant aux allégations de retard excessif des tribunaux dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale, avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures visant à améliorer l’efficacité de la protection légale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, selon lesquelles: i) un processus exhaustif de réforme judiciaire est en cours depuis quelques années, dans le cadre duquel de nombreuses lois ont été modifiées, les tribunaux ont été restructurés et leur compétence territoriale modifiée, et les techniques de l’information ont progressé, ce qui a considérablement fait reculer le nombre de cas non résolus; et ii) la loi sur l’inspection du travail a été adoptée et est entrée en vigueur le 20 février 2014 et l’Unité d’inspection a été établie en tant qu’unité distincte relevant du ministère du Travail et du système de pensions depuis le 1er janvier 2014. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’accélérer les procédures judiciaires concernant les cas de discrimination antisyndicale et de communiquer des informations concrètes, y compris des statistiques concernant l’impact de ces mesures sur la durée des procédures.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission, se référant aux allégations antérieurement formulées par le Syndicat des employés de l’Etat et des administrations locales de Croatie (SDLSN) selon lesquelles la loi du 19 février 2010 sur les salaires des collectivités locales et régionales limite le droit des salariés des collectivités locales et régionales moins bien dotées financièrement de négocier collectivement les éléments fondamentaux de la formation des salaires, avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des fonctionnaires des collectivités locales et régionales sont ajustés sur les salaires des fonctionnaires de l’Etat, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet ajustement dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence selon lesquelles: i) les éléments fondamentaux de la formation des salaires pour le calcul de la rémunération des fonctionnaires de toutes les collectivités locales et régionales, y compris les moins bien dotées financièrement, sont déterminés par la négociation collective (art. 9 de la loi); ii) les éléments fondamentaux de la formation des salaires dans les collectivités qui perçoivent des aides supérieures à 10 pour cent de leurs recettes ne doivent pas être supérieurs à ceux des fonctionnaires (art. 16); iii) cette restriction a pour but de faire en sorte que les collectivités qui n’ont pas suffisamment de revenus pour couvrir leurs dépenses et qui s’appuient sur l’aide de l’Etat pour la rémunération de leurs employés ne puissent augmenter les salaires de façon excessive par rapport à leurs recettes. La commission rappelle que les modalités spéciales de négociation collective dans la fonction publique, en particulier en ce qui concerne les dispositions salariales et autres qui ont des incidences budgétaires, sont compatibles avec la convention. Notant que le SDLSN critique le système actuel, la commission invite le gouvernement à engager un dialogue avec les organisations de travailleurs les plus représentatives des collectivités locales et régionales en vue de réfléchir à d’éventuelles améliorations du système de négociation collective pour ce qui est des éléments fondamentaux de la formation des salaires.
En outre, la commission avait pris note des allégations selon lesquelles la loi sur l’exécution du budget de l’Etat de 1993 permet au gouvernement de modifier la teneur d’une convention collective du secteur public pour des raisons financières. Rappelant que, en règle générale, une disposition légale autorisant une des parties à modifier unilatéralement le contenu de conventions collectives conclues est contraire aux principes de la négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes ainsi que des informations sur leur application dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que cette loi n’est plus en vigueur, que la procédure normale veut que l’on adopte annuellement une loi sur l’exécution du budget de l’Etat, et que la loi sur l’exécution du budget de l’Etat de la République de Croatie pour 2014 a récemment été adoptée, mais n’a pas encore été traduite dans une des langues de travail de l’OIT. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de cette loi de 2014 et souligne l’importance de veiller à ce que toute future loi sur l’exécution du budget de l’Etat ne permette pas au gouvernement de modifier la teneur de conventions collectives en vigueur dans le service public pour des raisons financières.
En référence aux précédentes allégations de la MATICA, dénonçant le contenu de la loi sur les critères de participation aux organes tripartites et de représentativité à la négociation collective, adoptée le 13 juillet 2012 (loi de 2012 sur la représentativité), la commission avait souhaité recevoir les observations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à ce sujet, de manière à lui permettre d’évaluer les critères de représentativité en vigueur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi de 2012 sur la représentativité, qui était contestée, n’est plus en vigueur; ii) une nouvelle loi sur la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs (loi de 2014 sur la représentativité) a été adoptée et est entrée en vigueur le 7 août 2014, conjointement avec plusieurs instruments dont la nouvelle loi du travail; iii) la loi de 2014 sur la représentativité a été élaborée en étroite collaboration avec tous les partenaires sociaux représentatifs, y compris la MATICA, et après de nombreuses consultations avec ceux-ci. La commission note que le gouvernement appelle l’attention sur certaines nouveautés de la nouvelle législation qui visent à répondre aux questions soulevées antérieurement par la MATICA (par exemple, la possibilité de prolonger l’application d’une convention collective arrivée à échéance devrait être énoncée dans la convention collective en question; les syndicats professionnels doivent remplir les mêmes critères généraux de représentativité que les autres syndicats). Afin de pouvoir examiner la conformité de la loi de 2014 sur la représentativité avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir le texte de cet instrument et de la nouvelle loi du travail ainsi que des informations complémentaires sur les dispositions pertinentes et leur application dans la pratique, et exprime l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives feront part de leurs points de vue ou de leurs observations éventuelles à l’égard de la nouvelle législation, de manière à lui permettre d’évaluer les nouveaux critères de représentativité, et de déterminer si les critères établis recueillent l’agrément des partenaires sociaux les plus représentatifs.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]
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