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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Mauritania (Ratificación : 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend également note des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) reçues le 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 350 à 356 du Code du travail permettent au ministre du Travail d’imposer l’arbitrage obligatoire aux parties à la négociation collective. Elle avait rappelé que l’arbitrage obligatoire imposé aux deux parties par les autorités gouvernementales aboutissant à une sentence exécutoire est difficilement conciliable avec le principe de la négociation libre et volontaire prévu à l’article 4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de ses commentaires en limitant l’arbitrage aux services essentiels au sens strict du terme et qu’une commission technique composée d’inspecteurs du travail a été mise en place pour examiner les besoins de révision du Code du travail. La commission espère que le gouvernement fera état de mesures concrètes de révision du Code du travail tendant à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de conflit, aux services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement est également prié de fournir la liste des services essentiels.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 68 du Code du travail qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La liste des établissements concernés doit être, selon le Code, déterminée par décret. La commission avait demandé au gouvernement de préciser la situation exacte au regard de la négociation collective du personnel de l’éducation (y compris de la recherche et de la formation) et de celui de la navigation aérienne. A cette occasion, le gouvernement avait manifesté sa volonté de réviser la convention collective générale du 13 février 1974 qui couvrait le secteur de la navigation aérienne et d’élaborer des conventions sectorielles. Constatant qu’aucune réponse n’est fournie dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, comme l’exige la convention, que le droit de négociation collective est clairement reconnu à l’ensemble des employés publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, permettant explicitement l’élaboration de conventions dans le secteur de l’éducation, de la navigation aérienne et, de manière générale, dans les établissements publics. Le gouvernement est également prié de fournir copie du décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail.
Demande d’assistance technique. De manière générale, la commission note que selon le gouvernement la convention collective générale est devenue obsolète et qu’il conviendrait de la réactualiser. La commission note également la demande du gouvernement de bénéficier de l’assistance technique du Bureau, d’une part, en ce qui concerne la modification des dispositions législatives précitées relatives à l’arbitrage obligatoire et la négociation collective dans le secteur public et, d’autre part, en ce qui concerne la formation des partenaires sociaux aux techniques de négociation collective. La commission espère que cette assistance technique sera fournie prochainement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
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