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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Kenya (Ratificación : 1979)

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Solicitud directa
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La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Articles 14 et 15 de la convention. Manque de ressources humaines et matérielles et de moyens adéquats de transport. La commission avait précédemment noté les informations recueillies à la suite de l’évaluation des besoins de l’administration du travail et de l’inspection du travail effectuée par le BIT à la demande du gouvernement en 2010, selon lesquelles le manque de personnel et de moyens de transport reste un obstacle à l’exécution des tâches des inspecteurs du travail dans le secteur agricole qui, avec l’économie informelle, représenterait, selon les estimations, 75 pour cent de la population active du pays.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les contraintes budgétaires dans l’allocation de fonds pour les ressources humaines et matérielles et les moyens de transport restent un obstacle au bon fonctionnement des services d’inspection du travail, y compris dans le secteur agricole. Le ministère du Travail et la Direction des services de sécurité et d’hygiène du travail ont demandé des fonds et des effectifs supplémentaires, mais le gel actuel de l’emploi, ainsi que le processus de rationalisation et de réformes en matière de capacités ayant cours dans l’ensemble de la fonction publique ne permettent pas d’y répondre. Le gouvernement indique que les réformes susmentionnées auront pour effet de combler l’insuffisance des effectifs et des ressources de certains ministères par le déploiement des fonctionnaires en surnombre dans d’autres entités. Le gouvernement indique également que le cadre budgétaire actuel pourrait rendre impossible d’effectuer une évaluation sur la base du nombre recensé d’entreprises du secteur agricole assujetties à l’inspection et du nombre de travailleurs qui y sont employés, et qu’il pourrait demander une assistance financière et technique au BIT pour faciliter cette activité.
La commission note, selon le rapport annuel 2012-13 de la Direction des services de sécurité et d’hygiène du travail, qu’en raison du manque de moyens de transport, la plupart des inspections se limitent à un rayon accessible à pied ou par le moyen de transport le moins onéreux. En outre, le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail indique que, sur les 47 bureaux de comté, 28 sont pourvus d’un seul inspecteur et que quatre n’en ont pas du tout. Le rapport indique également que c’est dans le secteur agricole que le plus grand nombre d’accidents du travail a été déclaré en 2012. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la fonction publique, des mesures seront prises pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail dans l’agriculture pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fournir aux services d’inspection du travail les ressources matérielles, y compris les moyens de transport, nécessaires à leur fonctionnement efficace dans l’agriculture. Notant l’indication du gouvernement concernant les contraintes budgétaires actuelles, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour conduire une évaluation objective de la situation sur la base du nombre recensé d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection et du nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que sur l’assistance technique reçue à cet égard.
Articles 26 et 27. Préparation d’un rapport annuel d’inspection et sujets couverts. La commission note que le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail contient des informations sur le nombre d’accidents du travail dans l’agriculture, mais ne contient pas d’informations sur les autres sujets prévus à l’article 27 de la convention, en particulier le nombre d’inspections effectuées dans l’agriculture (article 27 d)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 27 c)), les infractions relevées et les sanctions imposées (article 27 e)) et le nombre de maladies professionnelles relevées (article 27 g)). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que les futurs rapports d’inspection contiennent des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, tel que prévu à l’article 27 de la convention.
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