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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C087

Solicitud directa
  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et aux observations de 2005 et 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (devenue CSI), pour lesquelles la commission avait demandé une réponse dans une demande directe en 2010.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se réfère à la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire, à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. A cet égard, la commission note que, dans son rapport présenté en mai 2014, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de modification, dans la législation et dans la pratique à l’échelle nationale, des dispositions des articles 389 et 390 du Code du travail. La commission rappelle à nouveau que, si une fois écoulé le délai de trente jours suite à l’appel à la grève il est recouru à l’arbitrage obligatoire, la décision qui sera prise ne devrait être impérative pour les parties que si ces dernières l’ont acceptée, s’il s’agit d’un service essentiel au sens strict du terme ou si la grève a lieu dans une situation de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail dans le sens indiqué et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
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