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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Myanmar (Ratificación : 1955)

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. Elle note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 et la réponse du gouvernement à cet égard.
Cadre général de la liberté d’association. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, après l’adoption en 2012 de la loi sur l’organisation du travail (LOL), il existe à présent 1 384 organisations syndicales de base, 45 organisations syndicales de sous-district, deux fédérations syndicales, 28 organisations d’employeurs de base, une organisation d’employeurs de sous-district et une fédération d’employeurs, toutes librement constituées en vertu de la loi. Le gouvernement indique également que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de l’Union et le greffier en chef ont rencontré les dirigeants de trois fédérations syndicales informelles, à savoir la Fédération des syndicats du Myanmar (FTUM), la Fédération agricole et paysanne du Myanmar (AFFM) et la Fédération syndicale du Myanmar (MTUF) afin de déterminer les modalités pour leur reconnaissance comme fédérations officielles. De plus, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de l’Union et le greffier en chef mènent régulièrement des discussions avec ces dirigeants afin de les consulter sur les défis, les difficultés et les progrès constatés dans l’application du principe de la liberté d’association. Le gouvernement se réfère également à un Comité consultatif de projet (PAC) dont l’objectif immédiat est d’examiner les nouvelles dispositions de la loi sur le travail ou les dispositions amendées de cette loi afin de placer la législation nationale en plus étroite conformité avec les normes internationales du travail. Le gouvernement indique que la LOL sera révisée, en temps utile, en coopération avec le conseiller technique en chef du BIT sur la liberté syndicale. De plus, un groupe d’experts a été constitué pour mettre en œuvre la réforme de la loi sur le travail et exécuter les activités de renforcement des capacités institutionnelles, dans le cadre du Groupe de travail sectoriel sur les possibilités d’emploi, avec les représentants des ministères compétents, du BIT et d’autres agences et institutions internationales.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles, bien que la LOL contienne un certain nombre d’améliorations, elle considère que ses principales dispositions ne sont manifestement pas conformes à la convention ou sont ambiguës et que leur mise en œuvre et leur contrôle sont irréguliers. De plus, la CSI observe qu’aucune des questions soulevées dans ses observations de 2012 ou de celles soulevées dans la demande directe n’a été traitée par le gouvernement. Elle note en outre que, bien qu’il y ait eu une augmentation encourageante du nombre des syndicats enregistrés, certaines questions relatives à la procédure d’enregistrement restent peu claires. Ni la FTUM ni aucune autre association syndicale n’ont été reconnues par le gouvernement, laissant ainsi les travailleurs sans porte-parole au niveau national et sans la capacité d’engager un dialogue tripartite officiel. La commission prie le gouvernement de répondre en détail à ces observations dans son prochain rapport.
Libertés publiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle aucune personne du nom de Naw Bay Bay n’est détenue et il existe 40 détenus du nom de Nyo Win et, par conséquent, le gouvernement aurait besoin de davantage d’informations pour déterminer la situation de l’intéressé.
La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 9(d) de la loi no 15/2011 sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques a été abrogé et le ministère de l’Intérieur a été averti de la révision des articles 8(d), 12(c) et (f). La CSI fait cependant état du harcèlement persistant de dirigeants syndicaux et de travailleurs participant à des campagnes de recrutement syndical et indique que, malgré des modifications mineures intervenues en 2014, le gouvernement continue d’arrêter et de condamner des travailleurs et des militants qui participent à des réunions pacifiques comme les y autorise la loi no 15/2011. Compte tenu des préoccupations exprimées par la CSI au sujet de la persistance des arrestations et détentions en application de la loi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état de la révision de la loi.
Article 2 de la convention. Cadre législatif. Droit des travailleurs de constituer des organisations. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait pris note des préoccupations exprimées par la CSI en ce qui concerne l’exigence d’un nombre minimum d’adhérents pour constituer une organisation de travailleurs à différents niveaux. La commission rappelle que si l’exigence d’un nombre d’adhérents minimum n’est en elle-même pas incompatible avec la convention, ce nombre devrait être fixé d’une manière raisonnable afin de ne pas faire obstacle à la création d’organisations. Elle note à cet égard que l’article 4(a) de la LOL exige un nombre de 30 adhérents, mais que cet article se réfère de plus à la nécessité que 10 pour cent des travailleurs soient affiliés dans le corps de métier ou l’activité pour que puisse être constituée une organisation syndicale de base. Une telle exigence pourrait rendre particulièrement difficile l’exercice par les travailleurs de leur droit de constituer des organisations dans les grandes entreprises. La CSI se réfère aussi à ce qu’elle considère comme une structure syndicale excessivement rigide qui empêche l’enregistrement des syndicats de plus haut niveau, et elle souligne le fait que, à ce jour, aucune confédération syndicale nationale n’a été reconnue aux termes de la loi.
Compte tenu des cas spécifiques signalés par la CSI de travailleurs dont il est allégué qu’ils avaient été confrontés à de graves difficultés dans l’exercice de leur droit de constituer des organisations du fait des exigences stipulées à l’article 4 de la LOL, la commission prie le gouvernement de revoir ces exigences en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, en vue de leur modification, de manière à ce que le simple fait de constituer une organisation ne fasse pas l’objet d’exigences déraisonnables et de manière à faciliter la reconnaissance des organisations de niveau national qui peuvent participer au dialogue social tripartite sur des questions en cours d’étude par le gouvernement, susceptibles de porter atteinte aux intérêts socio-économiques des travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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