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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Honduras (Ratificación : 1956)

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La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT), reçues le 1er septembre 2014, et de la réponse du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de salaire. La commission note que, selon la CGT, il existe des inégalités importantes de rémunération entre les hommes et les femmes et, lorsque les femmes occupent des postes de niveau élevé, leur rémunération est inférieure à celle des hommes. La commission note que, d’après les chiffres de l’Institut national de statistique, l’écart entre les hommes et les femmes en termes de revenu moyen était de 5 pour cent en 2012 et pratiquement de 7 pour cent en 2013. Lorsque l’on étudie les écarts de rémunération entre hommes et femmes par branche d’activité (en tenant compte, en particulier, du fait que les salaires minima sont fixés par branche d’activité ou par zone géographique), ces écarts sont parfois encore plus marqués. Par exemple, l’écart de revenu moyen entre hommes et femmes est de 14,67 pour cent dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche, de 45,24 pour cent dans l’industrie manufacturière, de 37,14 pour cent dans le commerce et l’hôtellerie, de 30,72 pour cent dans les services communaux et sociaux et de 63,87 pour cent chez les conducteurs des transports. Il est moins prononcé dans les secteurs où les qualifications sont plus élevées (10 pour cent dans les professions intellectuelles et techniques). Dans le contexte de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission avait noté que le taux de participation des femmes au marché du travail était faible et que la ségrégation professionnelle était particulièrement marquée, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales. La commission rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et que les gouvernements doivent, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prendre des mesures plus volontaristes visant à sensibiliser, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 668 et 669). La commission demande au gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures concrètes pour traiter de manière adéquate l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations sur les mesures prises, y compris des statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans les secteurs public et privé, en précisant les secteurs d’activité et les niveaux de revenus.
Article 1. Travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années (avant 2003), la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM) qui prévoit un salaire égal pour un travail égal. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Sous-secrétariat à l’intégration et au développement a pris des mesures pour permettre à la Commission du genre du Congrès national d’examiner et de présenter des propositions d’amendements concernant les questions de genre, d’égalité, d’équité et de discrimination dans l’emploi. L’Institut national de la femme a passé avec le Secrétariat au travail et à la sécurité sociale un accord afin de soutenir les propositions d’amendements visant à supprimer du Code du travail toute disposition discriminatoire. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail du Honduras, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le «travail égal», le «même travail» et le «travail similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes, de manière à y intégrer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à ce sujet et elle l’incite à faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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