ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Chad (Ratificación : 2000)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un projet de loi portant modification du Code pénal était en cours d’adoption. La commission a noté en outre que le décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969 relatif au travail des enfants avait été révisé pour tenir compte des dispositions de la présente convention. Notant l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de Code pénal sera adopté dans un proche avenir et le prie encore une fois de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret no 55/PR/PM-MTJS-DTMOPS du 8 février 1969, tel que révisé, avec son prochain rapport.
Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment observé avec préoccupation que, bien que le problème de la traite des enfants au Tchad existe dans la pratique, le Code pénal n’érige pas la traite des personnes en infraction.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la vente et la traite sont interdites et que des actions sont menées par le ministère public afin de mettre la main sur les personnes qui enlèvent les enfants. Le gouvernement indique cependant qu’il ne dispose pas de statistiques sur les infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent effectivement la vente et la traite des personnes et, plus particulièrement, des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes qui interdisent cette pire forme de travail soient disponibles et de communiquer, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que le travail forcé, y compris la servitude et l’esclavage, soit interdit par la législation nationale, notamment par la loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail (Code du travail), une pratique d’exploitation des garçons appelés «enfants bouviers», âgés de 6 à 15 ans, existe au Tchad. Selon cette pratique, un contrat de louage de services est conclu entre les parents ou tuteurs de l’enfant et un éleveur, propriétaire du troupeau. Le garçon est payé en nature – une tête de bétail au bout d’une année –, mais il est soumis à un régime de semi-esclavage où son identité et sa personnalité sont difficilement conservées. La commission a exprimé à nouveau sa grande préoccupation devant cette pratique qui existe au Tchad.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle il ne ménagera aucun effort pour assurer la protection des enfants contre la pratique des enfants bouviers. Rappelant à nouveau qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la pratique des enfants bouviers, et ce de toute urgence. Elle le prie en outre à nouveau de s’assurer que des enquêtes et des poursuites des contrevenants seront entreprises et que des sanctions efficaces et dissuasives seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir eu recours à cette pratique, et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment constaté que, bien que les articles 279 et 280 du Code pénal incriminent le proxénétisme, aucune disposition ne semble incriminer le client, donc l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations plus détaillées à ce sujet dès que la modification du Code pénal aura été adoptée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code pénal soit amendé de toute urgence et que cet amendement comprenne des dispositions qui incriminent le client qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Suivant ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modification du Code pénal, des mesures seront prises pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la modification du Code pénal soit adoptée de toute urgence, en y incluant des dispositions pour interdire et sanctionner l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que le décret no 55/PR/MTJS-DTOMPS ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui réalisent un travail dangereux dans l’économie informelle, dans laquelle un grand nombre d’enfants travaillent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le travail dans l’économie informelle échappe à tout contrôle. Le gouvernement indique néanmoins que des efforts sont menés afin de passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), la commission fait observer que, dans certains cas, le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir l’ensemble de l’économie informelle. C’est pourquoi elle invite les Etats parties à renforcer les capacités de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans des travaux dangereux dans le secteur de l’économie informelle et qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le Tchad progressait vers l’objectif de l’éducation pour tous mais avait de faibles chances de l’atteindre d’ici à 2015. De plus, le pays ne réaliserait probablement pas la parité entre les sexes d’ici à 2025. Elle a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2009 (CRC/C/TCD/CO/2, paragr. 67), s’est félicité de l’adoption d’un programme d’appui à la réforme du système éducatif d’une durée de dix ans (2004-2015).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les taux de fréquentation scolaire, tant au primaire qu’au secondaire, ont considérablement augmenté. Le gouvernement indique également que, grâce à de nombreuses missions effectuées dans le pays destinées à sensibiliser les parents quant à la scolarité des filles, la disparité entre les sexes est également en diminution. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes et mises à jour sur les taux de fréquentation scolaire et sur les taux de scolarisation des filles et des garçons, tant au niveau du primaire que du secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui vivent dans la rue, lesquels sont pour la plupart des enfants qui vivent dans la pauvreté et sont particulièrement exposés à l’exploitation sexuelle et économique, et par la pénurie d’institutions spécialisées ou de foyers d’accueil destinés à ces enfants.
La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle la situation des enfants vivant dans la rue est certes préoccupante et qu’il a entrepris des actions afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations sur les résultats obtenus. Compte tenu du nombre élevé d’enfants vivant dans la rue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail, y compris pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ceux qui sont effectivement soustraits de la rue. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA de 2011, il y avait environ 180 000 enfants orphelins du VIH/sida au Tchad.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle note, cependant, que les estimations de l’ONUSIDA de 2013 indiquent qu’il y aurait maintenant environ 160 000 enfants orphelins du VIH/sida, représentant une légère diminution. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission le prie donc à nouveau de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants orphelins du VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport.
3. Enfants qui travaillent comme domestiques. La commission a précédemment noté que, dans la pratique, l’emploi abusif des enfants dans les travaux domestiques était constaté. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce secteur était en voie d’être réglementé. Notant encore une fois l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail, les y soustraire et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par la création de centres d’accueil pourvus de moyens. Elle le prie également à nouveau de fournir une copie de la réglementation portant sur le travail domestique, dès qu’elle sera adoptée.
4. Enfants mouhadjirin (talibés). La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation avaient été entreprises pour attirer l’attention des parents sur, notamment, le phénomène des enfants mouhadjirin. Cependant, elle a dû exprimer sa préoccupation face à l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. La commission a rappelé que, bien que la quête de l’aumône utilisée comme un outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 483). Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants mouhadjirin de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, dans son prochain rapport. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour retirer et assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants mouhadjirin, ainsi que les résultats obtenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer