ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Árabe Siria (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Situations de travail forcé découlant du conflit armé. Traite des personnes et esclavage sexuel. La commission note que plusieurs institutions des Nations Unies signalent des pratiques d’enlèvements de femmes et d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle. Elle note à cet égard que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) mentionne, dans ses observations finales de juillet 2014, l’adoption d’une loi no 3/2010 de prévention de la traite des êtres humains qui incrimine la traite des personnes. Elle note cependant que le CEDAW se déclare préoccupée par l’aggravation de la traite de femmes et de jeunes filles dans le contexte du conflit armé, d’autant plus que ces pratiques comportent, pour les victimes, un risque élevé d’esclavage sexuel (CEDAW/C/SYR/CO/2, paragr. 33). La commission note également les rapports soumis par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en février et août 2015 (A/HRC/28/69 et A/HRC/30/48), selon lesquels les groupes armés antigouvernementaux ont pris pour cibles les femmes et les enfants en raison notamment de leur sexe ou de leur appartenance religieuse. Parmi eux, des femmes et des filles yézidies ont été vendues et offertes entre combattants de l’Etat islamique d’Iraq et du Levant (EIIL) et chefs de tribus des régions de Syrie tenues par l’EIIL. D’autres sont séquestrées dans des maisons, dans les villes et les villages de tout le pays, et réduites en esclavage sexuel. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme immédiat à ces pratiques, qui constituent une violation grave de la convention, et pour assurer la protection pleine et entière des personnes qui en sont les victimes. La commission rappelle qu’il est crucial que des sanctions pénales appropriées soient imposées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à la traite des personnes ou à l’esclavage sexuel ne reste pas impuni. Elle prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces à cet égard et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer