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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Perú (Ratificación : 1986)

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Observación
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La commission prend note des observations formulées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 2 septembre 2014, et de la réponse du gouvernement, reçue le 2 décembre 2014.
Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre des politiques nationales concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi générale (no 29973, du 13 décembre 2012) sur la personne handicapée (LGPCD) et de son règlement d’application (décret suprême no 002-2014-MIMP du 7 avril 2014). La commission prend note de l’instauration de quotas minimaux de personnes handicapées dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de l’emploi (5 pour cent des postes vacants dans les établissements d’enseignement supérieur; 5 pour cent de l’ensemble du personnel employé dans les établissements publics; 3 pour cent de l’ensemble du personnel employé dans des établissements privés comptant plus de 50 travailleurs). La commission prend également note des mesures incitatives prévues pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la vie active, notamment des diverses incitations fiscales ou autres avantages devant accompagner l’engagement de ces personnes dans le secteur public. Le gouvernement fait état du lancement en 2013 d’un programme budgétaire intitulé «insertion des jeunes handicapés dans le marché du travail», dont l’un des objectifs prévoit la mise en place d’un service de l’emploi pour l’insertion de ces personnes et la mise en œuvre d’un projet pilote de service spécialisé de placement. Grâce à ce programme, 110 placements ont été enregistrés, dans 5 régions d’intervention (Lima, Callao, Ayacucho, Ica et Tumbes). De même, entre 2013 et 2014, non moins de 73 personnes handicapées ont bénéficié d’une formation; 46 ont été placées dans le cadre du Plan en faveur de l’insertion et de la formation professionnelle des personnes ayant un handicap mental. En 2012, l’Institut national de statistique et informatique (INEI) avait mené à bien la première Enquête nationale spécialisée sur le handicap. Dans ses observations, la CATP dénonce un certain nombre de contradictions quant au contrôle de l’application de la loi no 29973, à la difficulté de satisfaire aux quotas d’emploi et à l’absence de définition de certains concepts par suite d’une omission de la part de l’exécutif. La CATP ajoute que, en ce qui concerne le respect des quotas d’emploi, le pouvoir de contrôle appartient à l’inspection du travail mais le pouvoir de sanction appartient au Conseil national pour l’intégration de la personne ayant un handicap (CONADIS). La CATP déclare que le décret suprême no 002-2014-MIMP ne prévoit pas la procédure à suivre en cas d’offre d’emploi «ne présentant pas de difficulté de caractère technique ou de risque pour une personne handicapée» déclarée infructueuse. Selon la CATP, la loi no 29973 ne prévoit pas le droit de demander des ajustements raisonnables de la procédure de sélection et ne comporte aucune disposition concernant l’externalisation ou la délégation de services. La CATP déclare que le profil scolaire ou universitaire des personnes ayant un handicap (26 pour cent de ces personnes n’ont aucune instruction ou ont seulement une instruction élémentaire, et 40,5 pour cent seulement ont achevé le cycle primaire) et les offres d’emploi existantes rendent difficile de satisfaire aux quotas d’emploi et, d’une manière plus générale, de réaliser l’insertion des personnes ayant un handicap dans la vie active. Elle déclare que le ministère de la Santé n’a toujours pas publié le guide qui permettrait aux centres de santé de qualifier par des pourcentages (et non par des grades, suivant la pratique actuelle) le diagnostic du handicap. Elle ajoute que le ministère du Travail n’a pas non plus fixé les critères techniques permettant de déterminer le degré auquel un ajustement raisonnable du lieu de travail implique une charge économique excessive pour l’employeur. Dans sa réponse aux observations de la CATP, le gouvernement précise que, s’agissant du secteur privé, le contrôle de l’application de la législation et l’imposition éventuelle de sanctions incombent au ministère du Travail. Il indique également que le ministère du Travail a publié le 9 août 2014 une résolution ministérielle no 162 2014-TR prévoyant la publication anticipée des propositions normatives touchant aux quotas d’emploi et aux ajustements raisonnables pour les personnes handicapées dans le secteur privé, dans l’application la plus stricte du droit à la consultation prévu par la LGPCD. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle le prie de donner des informations sur l’application des quotas d’emploi en faveur des personnes handicapées et de faciliter l’adoption des textes réglementaires pertinents. La commission le prie de communiquer des synthèses d’études ou d’évaluations des politiques et programmes de réadaptation et d’emploi s’adressant aux personnes handicapées, de même que tous autres indicateurs actualisés portant sur les résultats obtenus par les mesures législatives ou politiques adoptées en faveur des personnes handicapées.
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la LGPCD et son règlement d’application reconnaissent aux personnes handicapées un droit à la consultation. La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément à ce que prévoit la convention.
Article 8. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prévues pour la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la formation d’un personnel qualifié approprié pour s’occuper de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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