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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Aruba

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Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption de la loi d’application administrative des ordonnances d’Etat de 2013 et des effets donnés à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Elle prend également note des copies des rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2008, 2009, 2010 et 2012 que le gouvernement a jointes à son rapport en réponse à la demande qu’elle lui avait adressée dans le contexte de l’article 20 de la convention.
Articles 4 et 5 a) et b. Mesures destinées à promouvoir la coordination, la coopération et la collaboration. La commission avait noté précédemment que les services de l’inspection du travail relèvent de l’autorité de plusieurs ministères et départements.
La commission note que le gouvernement indique que plusieurs services d’inspection ont été regroupés en équipes d’inspection. Ces services relèvent des entités suivantes: Département du travail; inspections techniques; Département de la santé publique; pompiers; police; garde-côtes et inspecteur de la ville. Les inspections sont coordonnées au siège de l’inspecteur de la ville, les membres de l’équipe sont sélectionnés conformément aux objectifs de la visite considérée, et l’information est partagée entre les équipes. Le gouvernement indique que l’opération continue des inspections en équipe fera l’objet de considérations, qui seront axées sur la recherche de l’efficacité maximale, de la souplesse et du suivi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont les inspections en équipe s’effectuent, y compris sur le rôle joué par le Département du travail dans ces équipes et sur les modalités selon lesquelles ses priorités en matière d’inspection du travail sont définies. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir la coopération entre les différents services d’inspection et les institutions publiques et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de consolider l’efficacité des services de l’inspection du travail.
Articles 13, paragraphes 1 et 2, 17 et 18. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail; poursuites en justice et sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement indique que la loi d’application administrative des ordonnances d’Etat de 2013 confère aux inspecteurs l’autorité nécessaire pour imposer des amendes ou ordonner l’arrêt d’activités. La commission note cependant que les dispositions pertinentes de cette loi se réfèrent, s’agissant de l’imposition d’amendes ou de la suspension d’activités, aux pouvoirs du ministre chargé du Travail et non à ceux des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail soient habilités (conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention) à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En outre, rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il envisageait d’habiliter les inspecteurs du travail à imposer des amendes administratives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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