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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Nigeria (Ratificación : 2002)

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le Conseil exécutif fédéral a adopté en septembre 2013 une Politique nationale sur le travail des enfants et qu’elle a approuvé un Plan d’action national 2013-2017 (PAN) pour l’élimination du travail des enfants. Elle note que l’objectif ultime de cette Politique nationale sur le travail des enfants est de mettre en place des orientations uniformisées à l’usage des acteurs mettant en œuvre le PAN visant ainsi une baisse radicale de la prévalence du travail des enfants à l’horizon 2015 et son éradication totale d’ici à 2020. Le PAN fournit une feuille de route pour la mise en œuvre de la politique nationale au moyen de diverses stratégies, soit notamment: i) sensibiliser le public sur les effets nocifs du travail des enfants; ii) renforcer les capacités des institutions nationales et de la société civile en vue de la réduction/l’élimination du travail des enfants; iii) mobiliser le soutien des acteurs et partenaires internationaux du développement en faveur de la réduction/l’élimination du travail des enfants; iv) déterminer les actions spécifiques à mettre en œuvre par les différents secteurs et parties prenantes; et v) concevoir des outils de plaidoyer à l’usage des acteurs de la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du PAN et sur les résultats obtenus pour l’élimination du travail des enfants dans le pays.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait observé précédemment que l’article 12(2) de la loi sur les droits de l’enfant prévoit que les enfants de moins de 18 ans ont le droit de participer aux activités culturelles et artistiques des sociétés nigériane, africaine et mondiale. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 8 de la convention permet d’accorder, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de dérogation à l’âge minimum d’admission des enfants à l’emploi pour la participation de ces enfants à des activités telles que des spectacles artistiques, et que les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
La commission note que l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail prévoit une exception aux dispositions concernant l’âge minimum, en vertu de laquelle un enfant peut être employé, sur autorisation du ministère, après consultation des organisations des travailleurs et des employeurs de la branche d’activité considérée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément aux dispositions de l’article 8(a)(ii) du projet de normes du travail, des enfants n’ayant pas l’âge légal minimum qui participent à des spectacles artistiques sont autorisés à le faire sur autorisation délivrée par l’autorité compétente. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations prescrivent la durée en heures et les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut s’effectuer.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 9(3) du projet de normes du travail de 2008 prévoit des sanctions pour les infractions liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents, conformément à la première annexe de cet instrument. La commission note que le tableau des sanctions présenté dans cette annexe se borne à énumérer les sanctions administratives Nx, N2x, N4x, N10x correspondant à chaque infraction, et à mentionner Ny et N4y comme amendes maximales, respectivement, pour les infractions de première et deuxième catégorie, sans apporter plus de précision quant à ces sanctions. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour apporter des éclaircissements sur le tableau des sanctions de la première annexe du projet de normes du travail.
Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2014, dans le cadre du projet sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Afrique de l’Ouest et le renforcement de la coopération sous-régionale à travers la CEDEAO-II, des ateliers sur le travail des enfants à l’attention des inspecteurs du travail du ministère fédéral du Travail et de la Productivité ont eu lieu en avril 2014 à Lagos et Abuja. Quatre-vingt-seize inspecteurs du travail ont suivi ces ateliers, au cours desquels un outil de suivi et de bilan des activités concernant le travail des enfants a été conçu et validé pour être utilisé au niveau national. Il a également été décidé que chaque Etat de la Fédération établirait son propre comité directeur sur le travail des enfants, qui sera chargé des activités de suivi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des comités directeurs sur le travail des enfants dans les différents Etats et sur leur fonctionnement quant aux contrôles du travail des enfants effectués par l’inspection du travail.
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