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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Kuwait (Ratificación : 1961)

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Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions aux droits de s’affilier à des syndicats et d’élaborer leurs constitution et règlements. La commission note qu’en vertu de l’ordonnance ministérielle no 1 du 30 septembre 1964 un règlement type oriente l’élaboration des statuts des syndicats en établissant les conditions à respecter, mentionnées ci-après, pour être membre d’un syndicat qui ne sont pas compatibles avec les prescriptions de la convention: 18 ans minimum (les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, en tant que travailleurs et en tant qu’apprentis, ne peuvent légalement pas être privés de l’exercice du droit syndical); certificat de bonne conduite approuvé par l’autorité compétente (prescription entraînant une ingérence injustifiée); et appartenance à un seul syndicat (imposer que les travailleurs ne puissent s’affilier qu’à un seul syndicat pourrait indument porter atteinte à leur droit de constituer des organisations de leur choix, en particulier lorsqu’ils travaillent dans plusieurs entreprises). La commission rappelle qu’un règlement type destiné à orienter les syndicats est acceptable uniquement s’il n’y a pas d’obligation ni de pression exercée pour le faire accepter et que ce règlement ne devrait pas, hormis sa nature non contraignante, contenir de dispositions incompatibles avec les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le règlement type prévu par l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 n’a pas force obligatoire ni en droit ni dans la pratique, et de le modifier de manière à être en pleine conformité avec les principes susmentionnés.
Secteur privé. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement faisant état de l’existence de syndicats dans le secteur privé depuis le début du mouvement syndical, notamment le Syndicat des travailleurs de Kuwait Airways et ses filiales, et le Syndicat des employés et des usagers de banque. La commission avait également noté que le gouvernement exprimait l’espoir que les syndicats du secteur privé seraient en mesure d’établir une fédération sectorielle dans un très proche avenir, afin de constituer le troisième pilier de la structure organisationnelle de la Fédération syndicale du Koweït (KTUF), pour compléter ses deux piliers existants (Centrale syndicale du secteur public et Confédération syndicale des industries pétrolières et pétrochimiques). La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que l’article 106 du Code du travail reconnaît le droit des syndicats à établir des fédérations, mais qu’aucune information ne permet de savoir si les syndicats du secteur privé ont progressé dans la constitution d’une fédération sectorielle. La commission note également, selon l’information dont elle dispose, que le niveau de syndicalisation dans le secteur privé demeure faible et que les deux seuls syndicats clairement identifiés couvrent deux secteurs d’activité seulement (secteurs aérien et bancaire). La commission prie le gouvernement de promouvoir l’application de la convention dans le secteur privé et de communiquer des informations à cet égard, notamment sur le nombre de syndicats dans le secteur privé et leur couverture, ainsi que sur tous faits nouveaux concernant la constitution d’une fédération sectorielle.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 4 août 2011 et le 1er septembre 2014, qui font état de mesures prises par les autorités publiques pour interdire les grèves et menacer les travailleurs qui y participent, et fournit des exemples de grèves qui ont eu lieu dans le secteur pétrolier et le secteur public. La commission prend également note de la réponse du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation du travail n’empêche les travailleurs de faire grève, ladite législation étant donc conforme à la convention. La commission note également que, selon le gouvernement, l’intervention des autorités lors de grèves se limite à protéger les institutions publiques, la propriété privée et la vie humaine dans le cas où ces grèves se transformeraient en émeutes. La commission prie le gouvernement de mettre en place, en consultation avec les partenaires sociaux, un cadre juridique reconnaissant l’exercice du droit de grève et assurant à ceux qui participent à des grèves pacifiques et légitimes qu’ils ne feront pas l’objet de sanctions, de menaces ou autres représailles.
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