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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Iraq (Ratificación : 1985)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’article 90.1 de l’ordonnance no 89 de 2004 de l’autorité provisoire de la coalition (portant modification du chapitre II, partie IV du Code du travail de 1987), qui fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail sur le territoire de l’Iraq, s’appliquait également aux enfants qui accomplissent un travail en dehors d’une relation d’emploi, tel que le travail à leur compte.
La commission note que le gouvernement a adopté une nouvelle loi du travail (2015) qui abroge l’ordonnance no 89 de 2004. Elle note avec intérêt que, en son article 3, la loi du travail de 2015 prévoit que ses dispositions s’appliquent à tous les travailleurs de la République d’Iraq. En vertu de l’article 7 de ladite loi, l’âge minimum d’admission à l’emploi en Iraq est de 15 ans. La commission note en outre que, selon le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, un comité relevant de l’autorité chargée de la protection de l’enfance a été créé au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales pour enquêter sur les enfants et les jeunes travaillant dans l’économie informelle et les sensibiliser à cette question afin d’abolir le travail des enfants dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités entreprises par le comité relevant de l’autorité chargée de la protection de l’enfance pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, aux termes des dispositions de la loi no 118 de 1976, l’enseignement obligatoire, qui s’étend sur une période de six ans et commence à l’âge de 7 ans, se termine à l’âge de 13 ans. Elle avait en outre pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur l’enseignement obligatoire instaure la gratuité de cet enseignement et l’obligation de tous les enfants ayant 6 ans révolus de suivre cet enseignement et que, en vertu de cet instrument, les parents étaient tenus de scolariser leurs enfants et de veiller à ce qu’ils aillent à l’école jusqu’à l’achèvement de leur scolarité primaire ou jusqu’à l’âge de 15 ans.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au titre de la convention no 182 selon lesquelles le ministère de l’Education étudie actuellement la possibilité de porter l’âge de la scolarité obligatoire à 15 ans. Etant donné que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prolonger la période de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 15 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne prévoit aucune dérogation, quelle qu’elle soit, en matière de travaux légers. Elle note que la loi du travail de 2015 ne prévoit pas de dispositions régissant les travaux légers exécutés par des enfants de moins de 15 ans au sens de l’article de la convention.
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