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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Aruba

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que le projet pilote de réinsertion, lancé en 2005, a eu peu de succès. La commission rappelle que l’article 1 de la convention dispose que «tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi». La commission renvoie à ses précédents commentaires et prie le gouvernement d’Aruba de communiquer un rapport contenant des informations détaillées sur la façon dont il revoit, «dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée», les mesures à adopter en vue d’atteindre l’objectif de plein emploi productif énoncé dans la convention. Elle invite également le gouvernement à donner davantage de renseignements sur sa politique visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, conformément à la convention, selon le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été associés à tous les niveaux de consultation sur le Plan stratégique national intégré. La commission rappelle que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être consultés au sujet des politiques de l’emploi «afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières». La commission demande au gouvernement de mettre en œuvre le processus de consultation prévu par la convention et de fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer l’application pleine et entière de la convention.
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