National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail en matière syndicale. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à limiter l’intervention des inspecteurs du travail dans les affaires internes des syndicats et confédérations aux seuls cas des plaintes qui leur seraient adressées par un nombre significatif d’affiliés. La question a été soulevée par la commission à propos de l’article 2, alinéa c), du décret no 3273 du 26 juin 2000 en vertu duquel l’inspection du travail est investie d’un pouvoir de contrôle sur les organisations et confédérations professionnelles à tous les niveaux pour vérifier si celles-ci n’outrepassaient pas dans leur fonctionnement les limites prescrites par la loi, leurs règles de procédure et leurs statuts. La commission avait fait valoir dans une demande directe de 2002 que de tels pouvoirs s’apparentaient à un droit d’ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles. Le gouvernement avait alors annoncé qu’une modification du Code du travail réglerait la question. Toutefois, le mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/2 en date du 12 avril 2006 reproduisait à l’identique la disposition critiquée. Dans sa version soumise à l’avis du BIT en 2007, le projet de Code du travail prévoyait dans son article 163, alinéa 3, que le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité du ministère du Travail serait responsable du contrôle de l’application des lois, décrets et réglementations relatives aux termes et conditions de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, y compris des dispositions des conventions internationales et arabes ratifiées et, de manière plus spécifique […] «3) de mener des enquêtes suite à des plaintes relatives aux syndicats et confédérations à tous les niveaux».Le gouvernement indique dans son rapport de 2009 que cette disposition fait l’objet de l’article 161(3) du projet de Code du travail dans sa version actuelle et a pour effet la suppression de tout pouvoir de contrôle de l’inspection du travail sur les affaires des syndicats, celui-ci devant être attribué au conseil syndical. Il précise qu’en conséquence les compétences de l’inspection du travail à l’égard des organisations professionnelles seront limitées à l’examen des plaintes qui lui seront soumises par ces dernières. Une telle interprétation du texte en question ne ressortant nullement des termes de son libellé actuel, il est indispensable, pour éviter toute ambiguïté à cet égard, que la rédaction en soit revue de manière pertinente. Relevant que le projet de modification du Code du travail est en discussion depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans l’attente de son adoption définitive, l’annulation, dans les formes prévues par la loi en pareille matière, de la disposition du mémorandum du directeur général du ministère du Travail no 35/02 du 12 avril 2006, en vertu de laquelle les inspecteurs du travail restent investis du pouvoir de contrôle sur les activités des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès atteints dans ce sens.