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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) - Líbano (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C139

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Détermination des substances carcinogènes. La commission note que le décret no 14229 du 26 février 2005 relatif aux maladies professionnelles a été promulgué et qu’une copie dudit décret a été annexée au rapport du gouvernement. Ce décret est le résultat du travail du conseil joint établi pour émettre la liste nationale des maladies professionnelles. La commission note pourtant que ce décret ne régule pas la question liée à la détermination périodique des substances et agents carcinogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à l’autorisation ou à contrôle, comme prévu par cet article de la convention. La commission répète sa demande au gouvernement de fournir l’information détaillée sur les mesures prises ou envisagées afin de déterminer les substances dangereuses et carcinogènes auxquelles l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à l’autorisation ou à contrôle, en application de cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres non cancérogènes ou moins nocifs. La commission prend note de l’information du gouvernement que l’eternit a été remplacé par le PVC dans la production des tuyaux, ce qui est en conformité avec, entre autres, la législation interdisant l’importation des produits de l’amiante et le rapport no 561/4 du 13 juillet 2009 de l’inspection du travail s’occupant de la prévention et sécurité professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre l’information ainsi que des exemples sur les mesures prises en application de la législation nationale relative au remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre des travailleurs exposés aux substances cancérogènes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise en vue de la réduction du nombre des travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin de réduire le nombre des travailleurs exposés aux substances ou agents cancérogènes, ainsi que les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de l’exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et le système approprié d’enregistrement des données. La commission note l’indication selon laquelle les données médicales de tous les travailleurs d’une entreprise où les travailleurs sont exposés aux produits chimiques ou d’autres substances ou agents cancérogènes doivent être gardées, y compris les dossiers médicaux qui excèdent trente ans. La commission note également que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures de protection des travailleurs contre l’exposition dans les entreprises dont l’activité inclut l’exposition aux radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de donner des exemples détaillés sur les mesures prises afin de protéger les travailleurs contre l’exposition aux produits chimiques ou autres substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement indiquant qu’il existe plusieurs entreprises de petite taille qui utilisent l’amiante dans la production des freins, en conformité avec le programme obligatoire de prévention sur les activités liées à l’amiante. Par contre, le gouvernement ne dispose pas d’information ni sur le nombre d’entreprises ni sur le nombre de travailleurs employés dans ces entreprises. Le gouvernement est prié de fournir l’information détaillée sur la manière dont le règlement relatif aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante est appliqué en pratique, y compris l’information sur les risques inhérents des travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante, ainsi que l’information sur la mise en œuvre et les résultats du programme obligatoire de prévention.
Article 5. Examen médical. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse à sa question relative à l’article 5. La commission répète donc sa demande et prie le gouvernement de fournir l’information détaillée sur les examens médicaux effectués avant, pendant et après l’emploi, ainsi que sur la périodicité et sur la période pendant laquelle les informations liées aux examens médicaux sont gardées.
Article 6. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas inclus une copie des derniers rapports réalisés par les services de l’inspection du travail. Le gouvernement n’a pas non plus fourni l’information sur la manière dont la convention est appliquée. La commission répète donc sa demande et prie le gouvernement de faire parvenir copie des derniers rapports des services de l’inspection du travail sur les cas qui posent un problème sur des matières couvertes par la convention. Elle prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant, par exemple, des extraits des rapports d’inspecteurs et, si elle existe, l’information sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible selon le sexe, le nombre et la nature des infractions rapportées, le nombre et la cause des accidents constatés, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
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