ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Croacia (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C162

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2003
  5. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note toutefois qu’il n’a pas fourni un rapport détaillé, comme elle lui avait demandé, indiquant les mesures spécifiques qui donnent effet à chaque article de la convention. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de soumettre un rapport détaillé, indiquant les mesures prises ou envisagées dans la loi et dans la pratique pour donner effet à chacun des articles de la convention, afin qu’elle puisse examiner comme il convient l’application actuelle de la convention dans le pays.
Indemnisation effective des travailleurs de l’usine de Salonit. La commission avait pris note précédemment des commentaires soumis en 2009 par l’Association des syndicats de Croatie (HUS), à savoir que les travailleurs de l’usine de Salonit n’avaient pas reçu d’indemnisation et qu’il existait des problèmes importants pour définir leur statut de travail du fait que l’ancien propriétaire avait toujours le contrôle sur la procédure de faillite. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir s’il était parvenu à limiter les conséquences négatives de cette impasse juridique sur chacun des travailleurs concernés, et sur l’impasse juridique causée par le fait que l’ancien propriétaire a toujours le contrôle sur l’usine de Salonit. A ce sujet, la commission prend note de l’adoption de la loi no 84/11 sur l’indemnisation des travailleurs occupés dans l’usine de Salonit qui fait actuellement l’objet d’une procédure de faillite. Cette loi prévoit l’indemnisation des travailleurs de l’usine, qu’ils souffrent ou non d’une maladie entraînée par l’amiante. La commission note que l’article 2 de la loi no 84/11 dispose que les travailleurs occupés dans l’usine de Salonit au moment où sa faillite a été déclarée en 2006 peuvent demander une indemnisation dans un délai de soixante jours à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi. De plus, l’article 3 dispose que ces travailleurs recevront une indemnisation d’un montant de 219 000 kunas (HRK) au cours d’une période de deux années. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 84/11, en particulier le nombre des travailleurs qui ont demandé une indemnisation en vertu de cette loi et le nombre de ceux qui ont reçu une indemnisation à ce jour.
Indemnisation générale: Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la commission en question a reçu 1 230 plaintes depuis son institution en 2007, conformément à la loi sur l’indemnisation des travailleurs exposés professionnellement à l’amiante. Parmi ces plaintes, 492 ont été complètement résolues, 86 sont en instance dans les tribunaux et 652 n’ont pas encore été résolues. Le gouvernement indique que l’indemnisation moyenne par plainte est d’environ 85 000 HRK. La commission demande au gouvernement de continuer de veiller à ce que toutes les plaintes et toutes les demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant d’une maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante au cours de leur emploi soient traitées le plus rapidement possible. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur les mesures prises pour que ces travailleurs aient une meilleure connaissance des possibilités qui leur sont offertes d’obtenir réparation.
Mesures prises à l’échelle institutionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’Institut croate pour la protection de la santé et de la sécurité au travail est légalement obligé de tenir un registre des maladies professionnelles entraînées par l’amiante et que ce registre est publié chaque année sur le site Internet de l’institut. La commission se félicite par ailleurs du registre des maladies professionnelles, ainsi que des analyses statistiques qui ont été soumises avec le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités entreprises par l’Institut croate pour la protection de la santé et de la sécurité au travail, en particulier en ce qui concerne l’application de la convention. De plus, rappelant l’adoption du Programme national 2009-2013 de santé et de sécurité au travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce programme en ce qui concerne l’application de la convention.
Article 19 de la convention. Elimination des déchets contenant de l’amiante. La commission avait pris note précédemment des travaux de réparation liés aux déchets d’amiante-ciment dans plusieurs localités du pays. Elle avait noté que tous les travaux liés aux mesures de réparation doivent être effectués sous la supervision d’experts, par une entreprise autorisée, et que le gouvernement avait publié une liste des entreprises ayant une licence de gestion des déchets qui sont autorisées à recueillir, transporter et éliminer des déchets qui contiennent de l’amiante. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application dans l’ensemble du pays de mesures législatives prescrivant que tous les travaux liés aux mesures de réparation soient effectués sous la supervision d’experts par une compagnie autorisée.
Décisions par les cours de justice et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle s’accroît le nombre total de maladies professionnelles dues au nombre en hausse de maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que les maladies professionnelles entraînées par l’exposition à l’amiante représentent 89 pour cent de l’ensemble des maladies professionnelles enregistrées (435 sur les 488 cas enregistrés en 2011). Le gouvernement indique à cet égard qu’il a entrepris une analyse détaillée des maladies professionnelles entraînées par l’amiante, y compris de la répartition géographique des cas signalés. La commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, ainsi que des informations, lorsque de telles statistiques existent, sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature d’infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnelles signalés. En outre, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle 86 plaintes soumises à la Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante sont examinées actuellement par les tribunaux, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’issue de ces procédures en justice et de communiquer copie des textes des décisions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer