ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Nigeria (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C088

Solicitud directa
  1. 2000
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1994
  5. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2012 qui inclut de brèves réponses aux commentaires précédents. Le gouvernement indique que les services des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres sont gratuits. Il indique également qu’il existe 42 bureaux de placement et 17 registres de professionnels et de cadres établis dans 36 Etats et dans le territoire de la capitale fédérale. En 2011, un total de 5 896 demandeurs d’emploi était enregistré auprès des bureaux de placement, des registres de professionnels et de cadres, du Bureau électronique national du travail (NELEX) et de la Direction nationale des centres pour l’emploi. Ces demandeurs d’emploi ont pourvu 329 des 383 postes vacants annoncés. D’après le rapport du gouvernement, les articles 23 à 25 de la loi sur le travail réglementent les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement mentionne également sa Politique nationale de l’emploi, qui est le fruit de consultations tripartites. La commission rappelle que les services publics de l’emploi font partie des institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. Avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention no 88 forme une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785-790). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les effets des mesures prises pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment de bureaux de l’emploi pour satisfaire les besoins spécifiques des employeurs et des demandeurs d’emploi dans chacune des zones géographiques du pays. La commission prie également le gouvernement d’inclure des informations sur la Politique nationale de l’emploi et sur d’autres mesures prises pour établir des institutions permettant la réalisation du plein emploi; elle encourage les partenaires sociaux à envisager de ratifier la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, instrument important au regard de la gouvernance. Le gouvernement est également prié d’inclure les informations statistiques publiées dans des rapports annuels ou périodiques sur le nombre de bureaux de placement et de registres de professionnels et de cadres établis, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par ces bureaux.
Article 4 et 5 de la convention. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues au sein du Conseil consultatif national du travail sur l’organisation et le fonctionnement des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que sur l’élaboration d’une politique concernant le service de l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi et les agences d’emploi privées utilisent les instruments et outils disponibles au NELEX pour les offres d’emploi et les placements. La commission prie le gouvernement de décrire le mode d’organisation des bureaux de placement et des registres de professionnels et de cadres, ainsi que les activités qu’ils mènent pour s’acquitter efficacement des fonctions énumérées dans la convention.
Article 7. Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres sont ouverts à tous les demandeurs d’emploi, de toutes professions et industries. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises par le service de l’emploi concernant les différentes professions et industries, ainsi que des catégories particulières de demandeurs d’emploi, par exemple les travailleurs handicapés.
Article 8. Mesures d’aide aux jeunes. Outre les mesures exécutées par le NELEX, les bureaux de placement et les registres de professionnels et de cadres, le gouvernement indique qu’il a créé la Direction nationale de l’emploi (NDE) et le Programme national d’éradication de la pauvreté (NAPEP) pour aider les jeunes à trouver des emplois adéquats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées par le service de l’emploi pour aider les jeunes à trouver un emploi adéquat.
Article 10. Mesures pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un atelier sur le NELEX, organisé en 2009 avec les partenaires sociaux, a abouti à la confirmation du NELEX en tant que service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures proposées par le service de l’emploi, en coopération avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique qu’une formation des principaux responsables des bureaux d’emploi privés a été organisée en 2007 et en 2010. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer