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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Kenya (Ratificación : 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comprenant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques. Loi sur les partis politiques. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi (no 11 de 2011) sur les partis politiques, qui abroge et remplace la loi sur les partis politiques de 2007. Elle note que, aux termes de l’article 4(2) de la loi sur les partis politiques de 2011, le Greffe n’enregistrera pas un parti politique si les conditions prévues à l’article 91 de la Constitution ne sont pas satisfaites, c’est-à-dire si ce parti est fondé sur une base religieuse, linguistique, raciale, ethnique, de sexe ou régionale. De même, le Greffe annulera l’enregistrement d’un parti politique pour les mêmes motifs en vertu de l’article 21(1) de la loi. Lorsque l’enregistrement d’un parti politique aura été annulé, nul ne pourra convoquer une réunion des membres de son bureau ou participer à une réunion en qualité de membre de son bureau, inviter autrui à soutenir ce parti politique, etc. (art. 22(1)), toute infraction aux dispositions de cette loi étant passible d’amendes et d’une peine d’emprisonnement (qui comporte une obligation de travailler en vertu du règlement des prisons) d’une durée non inférieure à deux ans.
Se référant aux explications développées dans l’observation adressée au gouvernement au titre de la même convention, la commission observe que les dispositions susvisées de la loi sur les partis politiques de 2011 ne visent pas seulement les actes de violence ou l’incitation à la violence mais peuvent aboutir à imposer des peines comportant l’obligation de travailler pour punir divers actes non violents touchant à l’organisation de partis politiques.
La commission exprime l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour que les dispositions susmentionnées soient modifiées (par exemple, en en limitant la portée aux actes de violence ou à l’incitation à la violence ou en remplaçant les sanctions comportant l’obligation de travailler par d’autres types de sanctions telles que, par exemple, des amendes) de manière à garantir qu’aucune forme de travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) ne puisse être imposée en vertu de ces dispositions dans des circonstances qui relèvent du champ de la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susvisées de la loi sur les partis politiques de 2011 en ce qui concerne l’enregistrement ou l’annulation de l’enregistrement de partis politiques et ses conséquences, en communiquant, le cas échéant, le texte des décisions des juridictions compétentes, avec indication des sanctions imposées.
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