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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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Solicitud directa
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La commission prend note des observations formulées par l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), que le gouvernement a communiquées dans son rapport, ainsi que des observations formulées par la Confederación de trabajadores Rerum Novarum (CTRN), reçues le 2 septembre 2015.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. Le gouvernement fournit dans son rapport les éléments d’information suivants: l’Assemblée législative n’a encore donné aucune suite à l’initiative consistant à ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; le cadre normatif des services de placement doit être précisé; et une proposition d’avant-projet de loi existe, qui réglemente l’action des différents intervenants offrant des services d’emploi. A l’occasion d’un atelier consacré à la réglementation de la sous-traitance des travailleurs et des agences d’emploi privées, qui s’est tenu en octobre 2014 et auquel le BIT a participé, il a été question de la nécessité de promouvoir l’avant-projet de loi visant à réglementer le fonctionnement des agences d’emploi privées. D’après les conclusions de cet atelier, le texte du projet de loi soumis à l’origine à l’Assemblée nationale doit être actualisé; il doit être harmonisé avec la législation nationale en vigueur afin de simplifier les démarches des citoyens et des citoyennes; et cette révision doit être effectuée par le biais d’un processus de consultation tripartite, qui contribue à garantir une adoption appropriée et efficace de la réforme. L’UCCAEP indique que, une fois cette consultation tripartite réalisée, elle compte participer activement à la réforme et y apporter son assistance technique. D’après la CTRN, la direction nationale de l’inspection du travail n’a pas montré un intérêt majeur à l’examen en cours de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des initiatives entreprises en vue de l’adoption d’une réglementation de la sous-traitance des travailleurs et des agences d’emploi privées. La convention no 96 étant toujours en vigueur dans le pays, la commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations générales sur les modalités d’application de cette convention, en incluant des extraits des rapports d’inspection et en précisant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute autre information sur l’application pratique de la Partie II de la convention (par exemple, l’extension des activités des bureaux de placement privés et les mesures adoptées par l’autorité compétente pour surveiller leurs activités).
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