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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Chipre (Ratificación : 1968)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs prohibés de discrimination. Origine sociale. Depuis un certain nombre d’années, la commission note que l’origine sociale ne figure pas parmi les motifs de discrimination prévus dans la législation sur l’égalité. La commission prend note que le gouvernement renouvelle ses commentaires antérieurs, à savoir que la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale est garantie par l’article 28(2) de la Constitution. Le gouvernement indique en outre qu’il n’a jamais été signalé de cas de discrimination fondée sur l’origine sociale, mais que dans l’éventualité où un tel cas se produirait, il serait dûment examiné par le tribunal compétent. La commission rappelle, toutefois, que de telles dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, n’ont en général pas suffi à remédier à certaines situations de discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle également que l’absence de plainte n’est pas l’indice d’une absence de discrimination dans les faits, mais serait plutôt le signe d’une absence de cadre juridique approprié, d’une méconnaissance des droits, d’un manque de confiance dans les voies de recours offertes ou de l’inexistence de telles voies de recours ou de la difficulté d’y accéder dans la pratique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 850 et 870). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure, dans sa législation sur l’égalité, des dispositions interdisant spécifiquement la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine sociale, et le prie de fournir des informations sur toute mesure concrète prise ou envisagée pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’origine sociale.
Harcèlement sexuel. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier à l’égard des travailleurs domestiques, et sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des travailleurs qui forment des recours judiciaires ou administratifs. En réponse, le gouvernement indique qu’il existe un certain nombre de brochures fournissant de telles informations sur le site Web du ministère du Travail, publiées en anglais et en grec, et que les bureaux de district en charge des affaires liées au travail comptent parmi leurs membres du personnel des inspecteurs de l’égalité qui peuvent orienter et informer les plaignants de leurs droits. Toutefois, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises par le Comité de l’égalité de genre pour sensibiliser la population à la question du harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission note qu’entre 2010 et 2013 les inspecteurs de l’égalité du Département du travail ont reçu 64 plaintes pour harcèlement sexuel, mais que la majorité de ces affaires n’étaient pas étayées par des preuves et n’ont donc pas pu être défendues. De surcroît, dans ses observations finales de 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a noté avec préoccupation que les travailleurs domestiques restent vulnérables face aux abus et à l’exploitation, principalement en raison de la pratique consistant à lier permis de travail et de séjour à un employeur, ainsi que de la règle voulant que leurs lieux de travail ne soient pas soumis au contrôle des services d’inspection du travail (CERD/C/CYP/CO/17-22, 23 septembre 2013, paragr. 21). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face aux cas de harcèlement sexuel au travail, en particulier pour ce qui est des travailleurs domestiques, dans la mesure où ils sont particulièrement vulnérables à cette forme de harcèlement, et pour garantir une protection efficace des travailleurs qui forment des recours judiciaires ou administratifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les cas de harcèlement sexuel sont traités, ainsi que les sanctions infligées et les voies de recours offertes. Prière en outre de continuer de fournir des informations relatives au nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs de l’égalité du Département du travail ou les tribunaux et à leur issue; ainsi qu’aux mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment au moyen d’activités de formation et de sensibilisation.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’impact des programmes de l’Autorité du développement des ressources humaines (HRDA): 61 pour cent des participants aux programmes de formation étaient des femmes et 44,2 pour cent de ces femmes ont trouvé un emploi après leur formation. Toutefois, la commission note, d’après la publication de la Commission européenne intitulée «Situation actuelle de l’égalité entre hommes et femmes à Chypre – profil de pays», 2013, que la ségrégation verticale et horizontale dans l’emploi dans le pays reste importante. De fait, les femmes sont toujours sous-représentées aux postes de direction (en 2012, les femmes ne représentaient que 8 pour cent des membres de conseils d’administration et 14 pour cent des postes de direction dans les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises) et occupent principalement des postes dans les secteurs de la vente en gros, du travail domestique et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les résultats des évaluations de programmes effectués par la HRDA. Prière de bien vouloir fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les femmes aient accès aux emplois d’un plus grand nombre de professions et de postes à responsabilité, y compris par l’adoption de mesures d’action positive. Prière en outre de fournir des informations statistiques complètes et actualisées, ventilées par sexe, sur le taux d’activité des hommes et des femmes (par secteur professionnel et niveau de rémunération), dans les secteurs public et privé.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des brochures d’informations expliquant la législation en vigueur en matière d’égalité de traitement sont disponibles dans tous les bureaux du travail des districts et des régions, et que des inspecteurs de l’égalité sont présents dans ces bureaux pour fournir des conseils en la matière. La commission craint que ces mesures ne suffisent pas en soi à protéger de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. De fait, dans ses observations finales, le CERD a noté que «les actes de discrimination raciale étaient rarement dénoncés» et a regretté le manque d’informations et de statistiques relatives aux cas de discrimination raciale (CERD/C/CYP/CO/17–22, paragr. 11). Le CERD a également noté avec préoccupation que la communauté rom continue d’être victime de discrimination en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et à des conditions de vie décentes, et que les mesures prises pour améliorer la situation des Roms n’ont pas été aussi efficaces que prévu (paragr. 16). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour mieux faire connaître aux minorités ethniques et nationales, notamment les Roms, la législation en matière d’égalité et de la lutte contre la discrimination, en particulier en ce qui concerne l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, ainsi que les mécanismes et procédures de plainte. Prière de fournir des informations à cet égard. Par ailleurs, la commission encourage le gouvernement à effectuer des études et des travaux de recherche pour analyser la situation des différents groupes sur le marché du travail, en particulier les nationaux de pays tiers, les Chypriotes turcs et les membres de minorités nationales, en particulier les Roms et les Grecs pontiques, en vue d’éliminer toute discrimination à leur égard fondée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur.
Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’annexe concernant l’article 4(2) de la loi de 2002 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle exclut certaines professions du champ d’application des dispositions de la loi relatives à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et au travail indépendant comme les activités artistiques, les services à la personne et la profession de gardien de prison. La commission rappelle en outre que la loi prévoit le réexamen de cette liste d’activités non prises en compte au moins tous les cinq ans afin de déterminer si, à la lumière des évolutions sociales, leur exclusion se justifie toujours. La commission note toutefois qu’en dépit de ses nombreuses demandes le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant le réexamen de cette liste par le Conseil consultatif du travail. A cet égard, la commission rappelle que l’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible et qu’il convient d’examiner chaque cas avec attention. Même les distinctions dans le cadre d’emplois comme ceux des arts de la scène ou ceux qui impliquent une intimité physique doivent être déterminées objectivement et tenir compte des capacités de chacun (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 827 à 831). Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les conclusions de l’examen, par le Conseil consultatif du travail, de l’annexe concernant l’article 4(2) de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, et en particulier du paragraphe 4 de cette annexe. Prière également de fournir des informations sur les professions qui sont aujourd’hui exclues de l’interdiction générale de discrimination et les raisons de leur exclusion. Notant que les tribunaux nationaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant l’application de ces exclusions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits concernant toutes affaires traitées par les autorités compétentes sur ce sujet et sur leur issue.
Décisions judiciaires et administratives. La commission rappelle que, de juin 2009 à mai 2011, seules 14 des 103 plaintes portant sur des questions relatives au genre adressées à l’Autorité pour l’égalité ont été jugées recevables et qu’aucune explication n’a été donnée pour ce taux de recevabilité relativement faible. Elle note également que la loi no 70(I), 2011, sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (modifiée) prévoit le renversement de la charge de la preuve dans les affaires dont est saisi le médiateur une fois que celui-ci estime que la demande est justifiée de prime abord. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les raisons du taux relativement faible de recevabilité des plaintes adressées à l’Autorité pour l’égalité. Se référant à son commentaire précédent, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des diverses lois et réglementations sur l’égalité, notamment le nombre de plaintes et des précisions concernant les décisions judiciaires et administratives rendues depuis mai 2011. Prière en outre de communiquer le texte de la loi no 150(I), 2014, sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la formation professionnelle, à laquelle le gouvernement se réfère mais qu’il a omis d’annexer à son rapport.
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