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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Uruguay (Ratificación : 1954)

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La commission prend note de deux observations reçues en mars et novembre 2013 par lesquelles le Syndicat national des gardiennes d’enfants de l’Uruguay fournit des informations sur la situation de l’emploi des gardiennes d’enfants en milieu familial pour des mineurs en situation d’abandon. Le syndicat indique que, bien que les gardiennes d’enfants soient liées par une relation de travail avec l’Etat uruguayen, étant donné qu’elles sont au service de l’Institut de l’enfance et de l’adolescence (INAU), lequel est un organisme public uruguayen, l’Etat ne reconnaît pas le caractère professionnel de la relation, niant par là même une série de droits fondamentaux des travailleurs, en prenant pour argument que la relation entre la «gardienne d’enfants» et l’Etat relève du volontariat. Le syndicat souligne que, bien que les gardiennes d’enfants n’aient pas de contrat de travail écrit, elles bénéficient d’une série de prestations propres à la relation de travail comme le traitement ou la rémunération, le traitement annuel complémentaire (aguinaldo), la prime d’ancienneté. Elles sont également couvertes par le système de santé et leur rémunération est soumise à des prélèvements de sécurité sociale. Cependant, d’autres droits ne leur sont pas reconnus, comme les congés payés annuels, l’assurance pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles. A cet égard, le syndicat réclame principalement une régularisation des conditions d’emploi des gardiennes d’enfants. La commission prend note de la réponse du gouvernement du 27 février 2015 dans laquelle il indique que les gardiennes d’enfants de famille de substitution ne sont pas des fonctionnaires publiques dans la mesure où elles n’ont suivi aucune des procédures requises par la loi pour intégrer la fonction publique et que la nature des tâches qu’elles effectuent ne correspond pas non plus à une relation de travail typique. La commission considère que, même si les gardiennes d’enfants en milieu familial n’ont pas de contrat de travail écrit avec l’INAU et qu’elles n’ont suivi aucune des procédures requises par la loi pour intégrer la fonction publique, il existe entre les gardiennes d’enfants et l’INAU un lien plus ou moins stable caractérisé par la prestation d’un service de garde transitoire à des enfants et adolescents en échange d’une contribution économique de la part de l’organisme étatique. La commission rappelle que tous les travailleurs doivent pouvoir constituer des syndicats et s’y affilier et négocier collectivement les conditions dans lesquelles ils effectuent leur travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec le Syndicat national des gardiennes d’enfants de l’Uruguay, les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les droits de ces dernières soient dûment garantis dans le cadre des conventions relatives aux droits syndicaux ratifiées par l’Uruguay.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et de la Chambre nationale de commerce et des services de l’Uruguay (CNCS), reçues le 1er septembre et le 1er décembre 2015, se rapportant principalement à la loi no 18566 (loi définissant les principes et droits fondamentaux du système de négociation collective) de septembre 2009. Les organisations d’employeurs rappellent particulièrement que, dans le cadre du cas no 2699, le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, des mesures pour modifier ladite loi afin d’assurer la pleine conformité de cette dernière avec les principes de la négociation collective et les conventions ratifiées par l’Uruguay en la matière. Les organisations d’employeurs rappellent que la législation n’a pas été modifiée mais indiquent que, en mars 2015, à l’initiative du nouveau gouvernement, a été signé un accord tripartite entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des représentants des travailleurs (Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs, PIT-CNT) et des employeurs (CNCS et CIU) en vue d’entamer un dialogue tripartite qui permette de surmonter les divergences d’opinions vis-à-vis de la loi no 18566. L’OIE, la CIU et la CNCS indiquent également que, bien que deux réunions tripartites aient été organisées et qu’elles sont dans l’attente des résultats de cette négociation, aucun progrès n’a été accompli et la violation des normes fondamentales du travail persiste.
Article 4 de la convention. Négociation collective. Concernant les observations des organisations d’employeurs, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note avec intérêt de la décision du gouvernement de soumettre au Parlement national un projet de loi modifiant la loi no 18566. Elle note que le gouvernement indique que: i) le pouvoir exécutif a soumis le 4 mars 2013 au Parlement national un projet de loi portant modification de la loi no 18566 relative à la négociation collective mais, finalement, ce projet n’a pas été examiné par le Parlement; ii) en mars 2015, quelques jours après son entrée en fonction, le nouveau gouvernement a signé un accord avec les représentants des travailleurs (PIT-CNT) et des employeurs (CNCS et CIU) en vue d’entamer un dialogue constructif qui permette de surmonter les divergences d’opinions vis-à-vis de la loi no 18566; iii) par cet accord, le gouvernement s’est engagé à rédiger un nouveau projet de loi modifiant la loi no 18566; iv) à la suite de cet accord ont eu lieu des réunions tripartites au cours desquelles il a été reconnu que les thèmes fondamentaux appelant une solution sont les mêmes que ceux figurant dans le rapport du Comité de la liberté syndicale relatif au cas no 2699; et v) sur proposition du gouvernement, il a été fait appel à un consultant extérieur qui a tenu plusieurs réunions avec les représentants des partenaires sociaux afin de recueillir leurs points de vue respectifs sur les différentes formules qu’il pourrait présenter dans les conclusions de sa mission. La commission prend note avec intérêt de cet accord tripartite et du processus de dialogue que celui-ci a permis d’entamer. De même, la commission note que le gouvernement se réfère à une demande d’assistance technique adressée au Bureau afin de contribuer au travail prévu pour les mois à venir dans le cadre tripartite. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des thèmes abordés dans les réunions du Conseil supérieur tripartite et de l’état d’avancement de la négociation collective dans les conseils salariaux.
La commission accueille favorablement l’accord tripartite signé en mars 2015 et espère fermement qu’il constitue l’amorce d’un processus de dialogue tripartite fructueux à l’occasion duquel seront prises, en tenant compte des commentaires du Comité de la liberté syndicale et de la commission, des mesures concrètes afin de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention. La commission insiste sur l’importance que les parties arrivent dès que possible à un accord sur les questions en suspens, dans la mesure où il est essentiel que les règles régissant les relations de travail soient appuyées par tous les partenaires sociaux. Notant avec préoccupation que les organisations d’employeurs indiquent qu’il n’y a pas eu de progrès depuis la signature de l’accord tripartite, la commission prie le gouvernement de l’informer de manière détaillée sur l’évolution du dialogue tripartite qui a été entamé concernant la loi no 18566 relative à la négociation collective et sur le projet de loi en cours d’élaboration à cet égard.
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