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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission note avec préoccupation les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 dénonçant le fait que des membres du Syndicat industriel Bustamante (BITU) et du Syndicat national des travailleurs (NWU) auraient été maltraités, harcelés et licenciés. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les membres du BITU et du NWU peuvent effectivement exercer leurs droits garantis par la convention et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3 de la convention. Piquets de grève. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles: i) en vertu de l’article 33(1) de la loi sur les syndicats (TUA), l’organisation de piquets de grève est illégale si l’action conduite rassemble un grand nombre de personnes ou si elle est organisée de façon à intimider les gens d’un bâtiment ou d’un site et qu’elle entrave les entrées et les sorties d’un lieu en particulier ou conduit à troubler l’ordre public; ii) en vertu de l’article 33(2) de la TUA, la tenue de piquets de grève est interdite si l’action conduite est organisée par empathie ou par solidarité (il est illégal de participer à un piquet à moins d’être l’employeur ou un salarié de l’entreprise avec laquelle le conflit est envisagé, salarié actuellement en poste ou l’ayant été dans les douze derniers mois, ou d’être dirigeant d’un syndicat enregistré (la présence maximale autorisée étant de huit dirigeants syndicaux)); et iii) les articles 32 et 33 de la TUA imposent des sanctions civiles et pénales excessives en cas de tenue d’un piquet de grève non autorisé. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs devraient être en mesure de participer à des piquets de grève ou à des grèves par solidarité lorsque la grève initiale qu’ils soutiennent est elle-même légale, mais que le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la liberté des non-grévistes de travailler, ainsi que du droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux et, par conséquent, toute disposition juridique interdisant la tenue d’un piquet de grève au motif qu’il trouble l’ordre public, qu’il est source de violence ou de menaces, d’intimidation ou de coercition à l’égard des non-grévistes est légitime (art. 32 et 33(1) de la TUA). En outre, la commission note que la participation à une grève de solidarité pacifique et sans menace est une mesure légitime et ne devrait faire l’objet d’aucune sanction (art. 33(2) de la TUA). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la tenue d’un piquet de grève pacifique dans le contexte d’une grève de solidarité soit autorisée et ne fasse pas l’objet de sanctions.
Limitation du droit de grève. La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles, en application des articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail, les autorités peuvent interdire, limiter, suspendre ou interrompre unilatéralement une action de grève. La commission fait observer que, en vertu de ces dispositions, si le ministre considère qu’une action industrielle dans des services non essentiels cause ou risque de causer une interruption dans l’approvisionnement en marchandises ou dans la fourniture de services de nature telle ou d’une ampleur telle qu’elle porterait gravement préjudice à l’intérêt national (économie nationale, sécurité nationale, ordre public, vie et santé d’un grand nombre de personnes), alors le ministre peut émettre une ordonnance à cet effet et saisir la Cour suprême de manière unilatérale afin qu’elle émette un ordre empêchant les parties de commencer ou de continuer une action industrielle. Rappelant que, en dehors des services essentiels, le droit de grève ne peut être restreint que dans le cas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë mais uniquement pendant une période limitée et dans la mesure nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 10 et 32 de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail sont appliqués dans la pratique, notamment des exemples de services dans lesquels une action industrielle a été limitée en vertu de ces dispositions.
Arbitrage obligatoire. La commission s’était antérieurement référée aux larges facultés qu’a le ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail (LRIDA)) et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier envisageait de prendre en considération la demande de la commission de modifier ces articles. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation en question n’a à ce jour pas évolué. La commission exprime sa préoccupation devant l’absence de progrès en la matière et exprime le ferme espoir que les articles 9, 10 et 11(A) de la LRIDA seront modifiés dans un proche avenir en tenant compte du fait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, comme, par exemple, dans le cadre d’un conflit dans le secteur public qui concernerait des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore dans le cas d’un conflit dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans toute ou partie de la population ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
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