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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Mozambique (Ratificación : 2003)

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Observación
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. 1.   Enfants travaillant à leur compte et dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément aux articles 1 et 2 de la loi (no 23/2007) sur le travail, cette loi n’est applicable que dans le contexte d’une relation d’emploi. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, au Mozambique, il n’existe pas de réglementation s’appliquant spécifiquement aux enfants qui travaillent hors d’une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent dans l’économie informelle. A cet égard, la commission avait relevé que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait déclaré que le travail informel est l’une des formes les plus courantes sous lesquelles existe le travail des enfants au Mozambique (CRC/C/MOZ/2, paragr. 356).
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail est compétente pour toutes les relations d’emploi légales entre des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il y ait relation contractuelle ou non. A cet égard, se référant au paragraphe 343 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que l’on peut s’attaquer à la question du travail des enfants dans l’économie informelle au moyen de mécanismes de contrôle et, notamment, de l’inspection du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les enfants, y compris ceux qui exercent un travail indépendant ou travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la loi sur le travail. A cet égard, elle le prie de réviser les dispositions pertinentes de la loi sur le travail de manière à combler ces lacunes et de prendre des mesures propres à renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre son champ d’action afin que celle-ci exerce son contrôle sur le travail des enfants dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Travail domestique. La commission avait noté précédemment que l’article 4(2) du règlement sur le travail domestique (décret no 40/2008) interdit aux employeurs d’engager une personne de moins de 15 ans pour effectuer un travail domestique, mais permet l’embauche d’une personne de moins de 12 ans pour effectuer un travail domestique avec la permission de son représentant légal. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne peut être légalement engagé pour effectuer un travail domestique, exception faite des travaux légers qui peuvent être autorisés dans les conditions spécifiquement prévues à l’article 7 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses précédents commentaires. Observant que le règlement sur le travail des enfants permet aux enfants de 12 ans d’être employés dans le travail domestique, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum (de 15 ans) ne peut être engagée dans une activité économique quelle qu’elle soit, y compris le travail domestique, exception faite des travaux légers, auxquels des enfants de 13 ans peuvent être occupés, sous les conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 15 ans ne peut être engagée à des travaux domestiques, sauf dans les conditions spécifiques énoncées à l’article 7 de la convention relatif aux travaux légers.
3. Travaux ruraux. La commission avait noté précédemment que, selon les déclarations du gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi prévu par la loi sur le travail (qui est de 15 ans) s’applique également à l’emploi d’enfants à des travaux ruraux. Elle avait également noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant signalait que le travail des enfants demeurait une pratique courante dans les plantations commerciales de coton, de tabac et de thé ainsi que dans les exploitations agricoles familiales, où les enfants peuvent par exemple garder le bétail (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 79). Enfin, la commission avait noté que, d’après le rapport de l’Enquête par grappe à indicateurs multiples, 25 pour cent des enfants travaillent en milieu rural et 15 pour cent en milieu urbain. Elle avait par ailleurs noté qu’un projet d’instrument sur le travail en milieu rural était en discussion.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la réglementation sur les travaux ruraux devrait être adoptée d’ici à 2019. Exprimant sa préoccupation face à la situation des enfants qui travaillent, notamment dans l’agriculture, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’âge minimum de 15 ans est appliqué dans ce secteur. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans le secteur rural. Elle le prie enfin de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de la réglementation sur les travaux ruraux.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin (13 ans) est de deux ans inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission avait donc prié le gouvernement d’envisager de relever l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, de manière à ce que celui-ci coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 15 ans.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle souligne donc à nouveau qu’il est souhaitable, comme exposé au paragraphe 4, de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, que l’âge de fin de scolarité obligatoire coïncide avec l’âge d’admission à l’emploi. Lorsque l’un et l’autre ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité cesse d’être obligatoire à un âge inférieur à celui auquel l’enfant est légalement autorisé à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 371). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans, de manière à coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, selon les déclarations du gouvernement, aucune disposition n’avait encore été prise pour déterminer les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté que, selon l’UNICEF, les activités constituant un travail dangereux auxquelles des enfants sont employés le plus couramment sont les activités agricoles de production de coton ou de tabac.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore établi de liste des travaux dangereux. Le gouvernement indique toutefois qu’en 2014 des inspecteurs du travail ont suivi une formation par le BIT en vue de l’élaboration d’une telle liste. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’une liste des travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit élaborée et adoptée, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté précédemment que le chapitre IV de la loi sur le travail régit la formation professionnelle et l’apprentissage et que, en vertu de l’article 248(3) de cette loi, aucune entreprise ni aucun établissement ne peut admettre une personne de moins de 12 ans en apprentissage.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des adolescents dans le cadre d’un programme d’apprentissage uniquement à partir de l’âge de 14 ans. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne mineure de moins de 14 ans ne peut être admise dans un programme d’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux légers. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 21(1) de la loi sur le travail, un contrat de travail conclu directement avec une personne mineure d’un âge compris entre 12 et 15 ans n’est valable que s’il est assorti de l’autorisation écrite du représentant légal de la personne mineure. La commission avait rappelé à cet égard que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale ne pourra utiliser l’emploi que de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des intéressés ni à leur assiduité scolaire ou leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi sur le travail conforme à l’article 7, paragraphe 1, de la convention en n’autorisant d’employer à des travaux légers que les enfants de plus de 13 ans.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 26(2) de la loi sur le travail, le Conseil des ministres promulguera un instrument légal fixant la nature du travail pouvant être accompli, dans des circonstances exceptionnelles, par des personnes mineures d’un âge compris entre 12 et 15 ans. Elle avait noté que le gouvernement avait déclaré que les enfants de 12 à 15 ans ne peuvent pas être employés à un travail de nature à porter atteinte à leur santé. Elle avait noté enfin que le gouvernement déclarait dans son rapport que les travaux légers visés dans la loi sur le travail n’avaient pas encore été déterminés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé à titre de travaux légers et elle prescrira la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures propres à réglementer ce travail, en déterminant les types d’activité qui constituent des travaux légers pour lesquels l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans est autorisé ainsi que la durée en heures et les conditions dans lesquelles ces activités peuvent s’exercer.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail ne prescrit pas la tenue de registres par l’employeur. Elle avait rappelé que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et dans lesquels seront consignés le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans occupées par lui. Notant à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrivent les registres ou autres documents qui seront tenus et conservés par l’employeur et dans lesquels seront inscrits le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes de moins de 18 ans occupés par lui, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission encourage vivement le gouvernement à tenir compte de ses commentaires concernant les divergences entre la législation nationale et la convention. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre la législation conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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