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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Madagascar (Ratificación : 1971)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires Malagasy (FISEMARE), reçues le 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet; et des observations, du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 29 janvier 2015, et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015.
Articles 2, 5 a), 21 c) et 23 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations visant l’élaboration d’un registre des établissements. La commission rappelle que, suite à l’élargissement du champ d’application du Code du travail aux zones franches d’exportation (ZFE), elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les activités d’inspection dans celles-ci et leurs résultats. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de recueillir des informations sur le nombre d’employeurs et de travailleurs, ainsi que sur les entreprises et les ZFE couvertes par celui-ci. La commission note que la SEKRIMA relève la nécessité de disposer des informations statistiques sur les employeurs et les travailleurs, ainsi que sur les entreprises et les ZFE, au moment où le pays réintègre le marché de l’African Growth Opportunities Act (AGOA) et attend la reprise du programme Millenium Challenge Account (MCA). Le SAIT, pour sa part, exprime sa préoccupation quant à l’effectivité des contrôles de l’inspection du travail en relation avec la réintégration au marché de l’AGOA, qui impliquera la réouverture de plusieurs entreprises qui avaient été fermées, ainsi que la création de milliers d’emplois.
A ce propos, le gouvernement indique dans son rapport que 34 475 employeurs et 567 917 travailleurs sont affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). La commission souligne, comme elle l’a fait dans son observation générale de 2009, le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que des activités qui y sont exercées et des catégories de travailleurs qui y sont occupés, pour l’évaluation du taux de couverture du système d’inspection au regard des besoins, et la nécessité, à cette fin, de favoriser la coopération effective avec les autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées détentrices de données pertinentes (administration fiscale, chambres de commerce et d’industrie, ministères chargés des secteurs couverts, par exemple). La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires en vue de promouvoir une coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés et qu’il la mettra à profit pour l’établissement et la mise à jour d’un registre d’établissements.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par voie de révision des dispositions pertinentes du Code du travail, en vue de progressivement dissocier les fonctions de médiation et de conciliation de façon à permettre aux agents d’inspection de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission prend note que la SEKRIMA allègue pour sa part que le nombre d’inspecteurs restera insuffisant tant qu’ils assureront deux fonctions différentes telles que le contrôle du respect de la législation et la conciliation des différends individuels et collectifs du travail et que l’influence des employeurs sur certains inspecteurs face à des conflits de travail pourrait avoir un impact sur la décision prise. Se référant à cet égard aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission considère que le temps consacré à la fonction de médiation ou de conciliation risque d’être au détriment de l’exercice de leur mission principale, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, notamment dans un contexte où les ressources sont limitées. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont attribuées dans le domaine de la médiation ou de la conciliation afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions principales telles que prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Conseil national du travail (CNT) avait repris ses fonctions depuis 2010, et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les activités dudit conseil dans le cadre du renforcement du système d’inspection du travail. Selon la FISEMARE, ce conseil ne s’est plus réuni depuis 2012 et, par conséquent, le ministère de la Fonction publique du travail et des Lois sociales (MFPTLS) agit sans aucune consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. A ce propos, le gouvernement indique qu’il n’existe pas à ce jour effectivement de collaboration entre les services d’inspection et le CNT. Il indique en outre que cet organe a plus ou moins fonctionné malgré la crise, ses activités étant surtout focalisées sur les questions intéressant les salaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris à travers la redynamisation du CNT.
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