ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Ecuador (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’inspection du travail. Surveillance et contrôle de ce système par une autorité centrale. La commission prend note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que, par la voie du décret exécutif no 500 du 26 novembre 2014, le ministère des Relations professionnelles a changé de nom pour devenir le ministère du Travail. Elle note en outre que le document intitulé «Projet de système de gestion intégrée des inspections», de mai 2015, élaboré par le ministère du Travail, souligne que le fait que les inspections manquent de moyens stratégiques est notamment dû au manque d’uniformité des critères d’exécution des inspections et d’application des sanctions, au manque de suivi approprié pour clore la procédure d’inspection et à la planification inappropriée. La commission observe en outre que le gouvernement n’a pas soumis l’organigramme actualisé du système d’inspection du travail identifiant quelle est l’autorité centrale. Elle rappelle qu’il importe que le système d’inspection du travail soit placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale pour l’élaboration et l’application d’une politique uniforme en matière d’inspection sur tout le territoire et pour une application cohérente de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité centrale à laquelle l’inspection du travail est soumise. La commission le prie en outre de veiller à ce que cette dernière prenne les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes évoqués dans le projet de système de gestion intégrée des inspections, dans le cadre de l’exercice des fonctions de surveillance et de contrôle du système d’inspection qui lui incombe en vertu de l’article 4 de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les progrès accomplis dans la systématisation des différentes délégations provinciales du ministère et dans le système d’enregistrement des informations relatives aux inspections du travail (SINACOI). Elle exprimait l’espoir que ces progrès permettraient aux bureaux locaux d’inspection d’enregistrer et de traiter les informations nécessaires à l’élaboration de rapports périodiques, et que ces rapports serviraient à l’autorité centrale d’inspection pour élaborer et publier un rapport annuel d’inspection. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les inspections réalisées en 2014, le nombre d’inspecteurs, de bureaux régionaux et de délégations provinciales ainsi que le nombre des accidents du travail par secteur et des informations sur le montant des amendes imposées. La commission souligne toutefois que ces informations ne suffisent pas pour une appréciation du niveau d’application de la législation du travail dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et ne répondent pas aux exigences du rapport annuel tel que prescrit à l’article 21 de la convention. La commission rappelle que, pour que l’autorité centrale puisse exercer la surveillance et le contrôle sur le fonctionnement des services sous son autorité, il est nécessaire qu’elle soit régulièrement informée de leurs activités. Ces informations devront lui être communiquées dans le cadre des rapports périodiques dont le contenu et la forme seront fixés par l’autorité elle-même conformément à l’article 19. En vertu de l’article 20, l’autorité centrale doit à son tour publier et communiquer au BIT dans les délais fixés un rapport annuel de caractère général sur les activités des services d’inspection qui doit traiter des questions mentionnées à l’article 21. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler les données nécessaires à l’élaboration de rapports périodiques par les bureaux locaux d’inspection, et sur la base desquels un rapport annuel d’inspection sera élaboré et communiqué au BIT, conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard s’il le juge nécessaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer