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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), qui ont été inclus dans le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle qu’elle a soulevé des préoccupations au sujet de l’absence de dispositions dans la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession pour les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de la profession, tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et couvrant tous les travailleurs. Elle note que le gouvernement reconnaît qu’il est de sa responsabilité de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie, mais note que le gouvernement réitère son indication selon laquelle la Constitution est suffisante pour fournir une telle protection en même temps que les dispositions de la législation qui, bien que n’interdisant pas expressément la discrimination, fournissent «des garanties aux femmes et aux enfants». La commission note à ce propos que la BEF met l’accent sur l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail (BLA), qui prévoit que «aux fins de la détermination des salaires ou de la fixation des taux minima pour un travailleur quelconque, le principe de l’égalité de salaire entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de nature ou de valeur égale devra être suivi et aucune discrimination ne sera appliquée à ce propos sur la base du sexe». La BEF se réfère aussi à la disposition 14 du règlement sur les salaires minima qui prévoit également la protection du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En ce qui concerne l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution est suffisante pour assurer la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission réitère que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 851). La commission rappelle aussi ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté en particulier que la principale disposition de la Constitution interdisant la discrimination vise à ce que l’Etat ne recoure pas à la discrimination mais n’aborde pas la situation du secteur privé et n’interdit pas non plus la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En ce qui concerne l’indication de la BEF, la commission souligne que, bien que les dispositions citées de la loi de 2006 sur le travail accordent la protection prévue dans la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, elles ne fournissent pas la protection nécessaire contre la discrimination dans l’emploi et la profession basée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, étant donné en particulier que seul le «sexe» est couvert par la protection prévue dans les articles en question. Enfin, la commission note que ni la loi de 2013 du Bangladesh sur le travail (modification) (loi no 30 de 2013) ni le règlement relatif au travail du 15 septembre 2015 (S.R.O. no 291-loi/2015) ne répondent aux présents commentaires de la commission. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures concrètes en vue de modifier, dans un proche avenir, la loi de 2006 sur le travail, de manière à prévoir une interdiction de la discrimination directe et indirecte, tout au moins pour les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et couvrant toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les principes de la convention se reflètent dans le futur règlement du Bangladesh relatif au travail. Enfin, la commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer comment la protection des travailleurs et des travailleuses contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique, en particulier à l’égard des catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail.
Egalité entre les hommes et les femmes. La commission rappelle sa demande antérieure au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Elle note d’après l’indication du gouvernement que, compte tenu des mesures positives prises, les femmes ont commencé à travailler dans les secteurs traditionnellement dominés par les hommes, et que le ministère des Affaires relatives aux femmes et aux enfants met en œuvre des projets spécifiques de formation, d’éducation, de bien-être, de sécurité et de protection des femmes et des enfants. Elle note aussi que le ministère du Travail et de l’Emploi a créé six centres de formation technique destinés aux femmes afin de leur permettre de suivre une formation professionnelle. La commission note néanmoins que le rapport ne fournit pas d’autres détails sur le fonctionnement de ces centres ni sur les mesures prises conformément à la politique nationale de développement de 2011 et à la politique nationale de 2010 relative à l’éducation. Selon le rapport du gouvernement présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 27 mai 2015, la commission note que le taux d’inscription des filles dans l’enseignement technique et professionnel se situe toujours autour de 27 pour cent et que la proportion de femmes qui travaillent dans le secteur public est toujours de 10,98 pour cent (CEDAW/C/BGD/8, 27 mai 2015, paragr. 80 et 166). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur les activités de la Division du développement rural et des coopératives et sur le microcrédit accordé aux femmes pour les aider à créer de petites entreprises agricoles. Elle note cependant que les articles 169(2) et 189(3) du règlement du 15 septembre 2015 relatif au travail prévoient un quota de 10 pour cent de femmes dans les comités exécutifs d’un syndicat si les femmes représentent 20 pour cent ou plus des travailleurs sur le ou les lieux de travail, ainsi que l’élection de femmes aux comités de participation, proportionnellement au nombre de femmes sur chaque lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus. La commission prie en particulier le gouvernement de communiquer des informations concernant: i) les activités spécifiques du ministère des Affaires relatives aux femmes et aux enfants; ii) le contenu des programmes de formation assurés par les centres de formation technique des femmes, en indiquant comment il est garanti que l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes n’est pas limité dans la pratique par des stéréotypes au sujet du rôle et des capacités des femmes; iii) les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de développement de 2011 et de la politique nationale d’éducation de 2010, ainsi que sur les activités de la Division du développement rural et des coopératives; iv) les mesures immédiates prises ou envisagées pour veiller à ce que les femmes aient accès aux emplois dans le secteur public sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris aux postes à responsabilité.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 332 de la loi sur le travail interdit toute conduite à l’égard des travailleuses qui serait indécente ou porterait atteinte à leur pudeur ou à leur honneur, et que des directives relatives au harcèlement sexuel ont été établies dans un jugement de la Haute Cour en 2009. La commission note par ailleurs d’après l’indication du gouvernement que, dans le cadre du projet d’assistance technique du BIT intitulé «Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et empêcher toute violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail», conduit entre 2010 et 2012, des activités de sensibilisation étaient prévues pour réduire le harcèlement sexuel et non sexuel à l’égard des femmes sur le lieu de travail, destinées aux fonctionnaires de l’administration publique, aux directeurs, aux dirigeants syndicaux et aux travailleurs. En outre, la commission note d’après l’indication du gouvernement que, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, le gouvernement a promulgué les lois appropriées et adopté des politiques et des mécanismes concernant le harcèlement sexuel. Cependant, le gouvernement ne fournit aucun détail à ce propos ni aucune information sur la question de savoir si cette question a été prise en considération dans le cadre de la révision du projet de règlement relatif au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations particulières sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des directives de la Haute Cour sur le harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la promulgation d’une législation particulière sur le harcèlement sexuel et la modification de l’article 332 de la loi sur le travail. Le gouvernement est également prié de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations concernant les droits, obligations et procédures relatifs au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de transmettre des informations spécifiques sur les progrès réalisés à ce propos.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que les restrictions prévues aux articles 39, 40 et 42 de la loi sur le travail, qui concernent spécifiquement les travailleurs adolescents, s’appliquent aussi aux femmes puisque l’article 87 de la loi sur le travail prévoit que «les dispositions des articles 39, 40 et 42 s’appliqueront à une travailleuse de la même manière qu’elles s’appliquent à un travailleur adolescent». En réponse à la précédente observation de la commission selon laquelle elle estime que ces dispositions se fondent sur des préjugés à caractère sexiste quant aux aptitudes et aux aspirations attribuées aux femmes, le gouvernement indique qu’au contraire les articles 39, 40, 42 et 87 de la loi sur le travail ont été établis pour protéger la «partie faible» de la société. De plus, le gouvernement réitère son argument antérieur selon lequel 90 pour cent des femmes sont musulmanes et portent un sari et, par conséquent, qu’il leur est impossible de travailler en toute sécurité sur des machines dangereuses ou en mouvement. A cet égard, la commission note que la BEF, tout comme le gouvernement, ne considère pas que l’article 87 de la loi sur le travail soit discriminatoire, car les femmes ne peuvent se voir contraintes de porter les mêmes vêtements de travail légers que les hommes et qu’elles se révolteraient si on les y obligeait. Tout en prenant note des explications du gouvernement et de la BEF, la commission réitère sa préoccupation selon laquelle de telles limitations sont basées sur des stéréotypes, qui mettent les femmes sur un pied d’égalité avec les adolescents qui ont besoin d’une protection renforcée, et sont susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur les possibilités d’emploi des femmes. La commission rappelle qu’il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes et qu’il y aurait lieu d’examiner quelles autres mesures sont nécessaires pour veiller à ce que les femmes puissent accéder à ces types d’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission note que le gouvernement ne fournit à nouveau aucune information sur le processus de révision de la législation dans le cadre duquel ces dispositions devraient être examinées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de revoir et de modifier les articles 39, 40, 42 et 87 de la loi sur le travail, pour veiller à ce que les femmes soient en mesure d’accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes plutôt qu’avec les adolescents, ce qui est présentement le cas, et que toute limitation ou restriction s’appliquant aux femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité et l’allaitement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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