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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Tailandia (Ratificación : 1999)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs ne reflète pas pleinement le principe posé par la convention, car il ne prévoit l’égalité de salaire que dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un travail de même nature, de même qualité et de même quantité. La commission note que le gouvernement déclare que le Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale a constitué un groupe de travail en vue de réviser la loi sur la protection des travailleurs et que celui-ci prendra en considération les définitions du terme «rémunération» et de l’expression «égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» tels que prévus par la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin de modifier l’article 53 de la loi de 2008 sur la protection des travailleurs pour y inclure expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre activité entreprise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir dans les secteurs public et privé le principe posé par la convention.
Articles 2 et 3. Secteur public. La commission avait noté précédemment que l’ancienne méthode de classification répartissant les travailleurs en quatre catégories professionnelles (non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et spécialisés) avait été maintenue. La commission note avec regret qu’une fois de plus aucune autre information n’est fournie quant à la manière selon laquelle il est assuré que les méthodes de fixation des taux de rémunération sont exemptes de toute distorsion sexiste. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui ont été prises pour assurer que les descriptions des emplois et la sélection des facteurs d’évaluation des emplois sont exemptes de toute distorsion sexiste, plus particulièrement en ce qui concerne les personnes qui travaillent dans le secteur public, mais qui ne sont pas fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe sur la répartition et les rémunérations des hommes et des femmes selon les différentes catégories de la grille de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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