ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Austria (Ratificación : 1949)

Otros comentarios sobre C081

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2000
  4. 1994
  5. 1992
  6. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant la restructuration des services d’inspection en vue de normaliser et d’accroître l’efficacité des inspections du travail dans le secteur du transport et d’autres secteurs (articles 4, 7, 10 et 16 de la convention), l’utilisation, par l’inspection du travail, d’une base de données contenant des informations sur les sites de construction, mise à disposition d’autres autorités (articles 5 a) et 21 e)), et la possibilité, pour les services d’inspection, de notifier les violations de la législation du travail aux autorités chargées d’attribuer les contrats de marché public (article 18).
La commission prend également note des précisions communiquées par le gouvernement dans son rapport et des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), jointes au rapport du gouvernement, sur la collaboration transfrontières entre les autorités fiscales autrichiennes et d’autres autorités dans les Etats membres de l’Union européenne en matière de fraude à la sécurité sociale, ainsi que de salaire et de dumping social. La commission note que ces fonctions ne relèvent pas des responsabilités des services d’inspection du travail.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la BAK quant au fait que l’inspection du travail n’était pas systématiquement informée de l’issue des procédures pénales engagées en cas d’infraction à la législation du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail a, dans des cas spécifiques tels que les accidents du travail, le droit de demander à consulter le dossier pénal ou à recevoir copie de la décision judiciaire qui s’applique. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’information sur le nombre de décisions judiciaires communiquées à l’inspection du travail ou si des demandes d’information ont été faites par les services d’inspection. Elle note également que les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement ne concernent que les amendes administratives et non les peines pénales prononcées en cas d’infraction à la législation du travail (par exemple celles concernant des accidents mortels dus à une infraction à la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire (en particulier la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail). A cet égard, elle le prie de prendre des mesures pour veiller à ce que des informations liées à l’issue des cas renvoyés au système judiciaire par l’inspection du travail (nombre de condamnations par rapport aux infractions signalées, nature des sanctions appliquées, montant des amendes imposées, etc.) figurent dans les rapports annuels de l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer