ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Bélgica (Ratificación : 2004)

Otros comentarios sobre C181

Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement communique dans son rapport des informations, y compris d’ordre statistique, sur l’évolution de la législation régissant les agences d’emploi privées et leurs activités ainsi que sur les inspections dans les régions flamande, wallonne et de Bruxelles-capitale. La commission note que, selon le rapport, on recense pour la région Bruxelles-capitale 554 agences d’emploi privées enregistrées ou agréées conformément à la nouvelle réglementation relative à la gestion conjointe du marché de l’emploi applicable à cette région. Dans la région wallonne, il existe au total 657 agences, qui assurent une grande diversité de services en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans toutes les régions du pays.
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Interdictions et exclusions. La commission note que, dans la région de Bruxelles-capitale, conformément aux dispositions relatives à la gestion mixte du marché du travail, les agences d’emploi temporaire opérant dans le secteur de la construction doivent avoir un agrément spécifique et sont obligées de créer une société spécifique, sans quoi elles ne peuvent pas faire du placement de travailleurs dans ce secteur. La commission note en outre que les autorités wallonnes et flamandes n’ont pas fait usage de la possibilité offerte par cet article de la convention de prévoir des exclusions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons des mesures particulières imposées aux agences d’emploi temporaire du secteur de la construction dans la région de Bruxelles-capitale et d’indiquer si les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs intéressées ont été consultées à cet égard. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur tout changement qui interviendrait dans les autres régions du pays sur le plan des interdictions ou exclusions.
Article 3, paragraphe 2. Réglementation. Si, d’une manière générale, les procédures simplifiées applicables aux agences d’emploi privées opérant dans la région de Bruxelles-capitale n’ont pas subi de changement par rapport au cadre légal en vigueur depuis 2003, le gouvernement indique que les nouvelles dispositions relatives à la gestion mixte du marché du travail prescrivent seulement aux agences d’emploi temporaire de cette région d’obtenir un agrément auprès du ministère du Travail, conformément à la recommandation du Conseil économique et social. Pour les agences d’emploi privées ayant leur siège dans la région de Bruxelles-capitale qui proposent des services de recrutement et de sélection, de placement d’artistes et de sportifs rémunérés ainsi que des prestations d’outplacement, l’obligation d’avoir un agrément a été remplacée par un système de certification administré par les autorités de la région. De même, conformément à la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire, le système d’agrément prévu en Flandres ne concerne que les agences d’emploi temporaire. Le gouvernement indique que les autres agences d’emploi privées ne sont désormais plus tenues d’avoir un agrément et que toutes les obligations s’attachant au statut juridique d’une agence ont été levées. Au paragraphe 240 de son étude d’ensemble de 2010 concernant les instruments relatifs à l’emploi, la commission explique que les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées doivent être déterminées au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, mais que ces conditions peuvent également être réglementées ou déterminées par la législation et la pratique nationales. En conséquence, les Etats Membres doivent intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licence ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la réglementation des agences d’emploi privées de la région flamande qui offrent des services autres que ceux visés à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées au sujet des réformes de la législation applicables dans les régions de Bruxelles-capitale et de Flandres.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques. Le gouvernement indique que, conformément à l’ordonnance relative à la gestion mixte du marché du travail, trois bureaux d’intérim social ont été ouverts et sont restés actifs jusqu’en 2015 dans la région flamande et dans celle de Bruxelles-capitale. Ces bureaux avaient pour mission de favoriser l’accès à un emploi durable des jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans peu ou pas qualifiés, de leur proposer des actions d’accompagnement et de coaching dans le cadre de missions de travail intérimaire, en perspective d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Comme les agences d’emploi privées, pour la mise à disposition d’intérimaires, les bureaux d’intérim social sont soumis à agrément. Le gouvernement indique que, dans la région des Flandres, la Fédération des agences d’emploi privées soutient des projets visant à aider les travailleurs les plus défavorisés à surmonter les obstacles et cette fédération est à l’origine de plans en faveur de la diversité visant à mettre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices en rapport avec des salariés compétents venant d’horizons divers. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures ou programmes spéciaux selon lesquels les agences d’emploi privées fournissent des services ou réalisent des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés, et sur les résultats obtenus dans ce domaine.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations au principe de gratuité. Le gouvernement indique que, pour la région wallonne et celle de Bruxelles-capitale, la situation est restée inchangée depuis le rapport précédent. En Flandres, par décret du 10 décembre 2010, il a été décidé de s’écarter du principe de gratuité des services pour les travailleurs en permettant à des agences d’emploi privées de mettre à leur charge certains frais ou honoraires selon les conditions suivantes: 1) les honoraires sont fixés par avance dans un accord écrit conclu entre l’agence et le client; 2) le client accepte expressément et de manière préalable d’acquitter ces honoraires; 3) toutes les parties sont en possession d’un exemplaire original de l’accord. S’agissant des prestations artistiques, les honoraires sont calculés sur la base de la rémunération à percevoir après le spectacle et, s’agissant des sportifs rémunérés, les honoraires sur le placement sont calculés sur la base du revenu annuel brut prévu du sportif sur la durée totale de son contrat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si en Flandres les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant qu’il ne soit autorisé de mettre à la charge de sportifs rémunérés ou d’artistes de spectacles certains frais ou honoraires, et de donner les raisons de cette dérogation et d’expliquer dans quelles mesures elle sert les intérêts des travailleurs concernés. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur tous changements dont viendraient à faire l’objet les dérogations autorisées dans d’autres régions du pays.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement déclare que, dans les régions wallonne et flamande, il n’a été conclu aucun accord bilatéral. S’agissant de la région de Bruxelles-capitale, le gouvernement se réfère aux conditions générales régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées. Il ajoute qu’en Flandres une protection supplémentaire est assurée aux salariés étrangers à travers une réglementation régissant l’emploi des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans toutes les régions du pays pour assurer aux travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées une protection adéquate contre tous abus à leur égard.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note avec intérêt que les dispositions de l’ordonnance relative à la gestion mixte du marché du travail dans la région de Bruxelles-capitale prescrivent aux agences d’emploi privées de contribuer à la politique régionale de l’emploi et d’enregistrer leur partenariat auprès du service public régional de l’emploi ACTRIS et que ces dispositions définissent les conditions de la création d’une plate-forme de concertation pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer