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Caso individual (CAS) - Discusión: 2016, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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 2016-Philippines-C087-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes:

Au cours des six années de dialogue constructif qu’il a entretenu avec l’OIT, le gouvernement a rendu compte avec diligence de résultats concrets dans ses quatre domaines d’engagement. Le Conseil national tripartite pour la paix au travail (NTIPC) a été établi et institutionnalisé en tant qu’organe de surveillance de haut niveau et doté de structures régionales tripartites de surveillance, les organes régionaux tripartites de surveillance (RTMB). Il a dressé un inventaire complet de 65 affaires d’exécutions extrajudiciaires, 11 affaires d’enlèvement et 12 affaires de harcèlement. Cinquante de ces 65 affaires ont eu lieu entre 2001 et juin 2010 sous l’administration Arroyo et 15 sous l’administration Aquino (affaires Rodel Estrellado, Kenneth Reyes, Rudy et Roderick Dejos, Bonifacio Labasan, Santos Manrique, Josephine Estacio, Carlo Rodriguez, Celito Bacay, Poncing Infante, Emilio Rivera, Romy Almacin, Antonio Petalcorin, Kagi Alimudin Lucman, Rolando Pango et Florencio Romano). Composé de 20 membres, représentant des organisations d’employeurs affiliées à l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et des organisations de travailleurs affiliées à la Confédération syndicale internationale (CSI), l’organe de surveillance du Conseil national tripartite pour la paix au travail (NTIPC-MB) suit l’évolution de ces affaires, notamment des quatre affaires tranchées par les tribunaux, soit les affaires: 1) Teotimo Dante, qui a abouti à la condamnation des quatre accusés le 28 mai 2012; 2) Ricardo Ramos, qui a abouti à l’acquittement de l’accusé le 7 février 2012, faute d’avoir pu prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable; 3) Antonio Pantonial, qui a abouti à la condamnation de l’accusé pour meurtre constituant trahison; et 4) Fr. William Tadena, qui a abouti à l’acquittement d’un accusé sur la base du doute raisonnable, l’autre accusé étant en fuite. L’organe de surveillance du NTIPC a saisi le Comité interinstitutions du Département de la justice (DOJ) créé en vertu de l’ordonnance administrative no 35 (AO35-IAC) des 65 affaires d’exécutions extrajudiciaires, des 11 affaires d’enlèvement et des 12 affaires de harcèlement. Le rapport du Comité interinstitutions s’est toutefois centré sur les 65 affaires d’exécutions extrajudiciaires, dont 11 ont été reconnues comme telles sur la base des critères et de la définition du Comité (Diosdado Fortuna, Florante Collantes, Fr. William Tadena, Aberlardo Ladera, Samuel Bandilla, Tirso Cruz, Gil Gojol, Benjamin Bayles, Rodel Estrellado et Rolando Pango).

Les 54 affaires qui n’ont pas été traitées par le Comité interinstitutions sont instruites en tant qu’affaires pénales ordinaires. Selon le Département de la justice, le Comité interinstitutions n’a pas examiné ces affaires du fait, entre autres: 1) d’un manque de preuves permettant de renvoyer l’affaire à des organismes comme la police, le Bureau national d’enquête et la Commission des droits de l’homme afin de mener des enquêtes supplémentaires, sous réserve d’un deuxième examen par le groupe de travail technique; et 2) de l’absence de tous les éléments permettant de reconnaître une exécution extrajudiciaire au titre des directives opérationnelles du Comité interinstitutions. Parmi les affaires qui n’ont pas été traitées par le Comité interinstitutions, on compte des affaires relevant du Comité de la liberté syndicale. Le cas no 3185 a été pour la première fois porté à la connaissance du ministère de l’Emploi et du Travail par un communiqué de presse de la Confédération nationale des syndicats de travailleurs des transports (NCTU) et de l’Alliance des travailleurs progressistes (APL) en juin 2013. Ce cas avait été précédemment porté devant la Commission des droits de l’homme, la police et le Département de la justice, qui dirige le Comité interinstitutions. Compte tenu de son exclusion par le Comité interinstitutions, l’organe régional tripartite de surveillance XI (RTMB XI), basé à Davao, a été chargé de collecter des informations supplémentaires sur ce cas en vue d’un éventuel réexamen par le Comité interinstitutions.

En ce qui concerne les cas nos 3119 et 3159 du Comité de la liberté syndicale, les rapports des différents organes régionaux tripartites de surveillance ont été examinés par le Comité exécutif tripartite de l’organe de surveillance du NTIPC (TEC-MB) le 6 mai 2016. En ce qui concerne le cas no 3119, sur les six cas concernés, seul le cas de M. Cañabano est réputé lié à la liberté syndicale mais le Comité exécutif tripartite (TEC-MB) a demandé à l’organe régional tripartite de surveillance XI de procéder à des vérifications supplémentaires et d’interroger M. Cañabano ainsi que le présentateur radio impliqué dans l’affaire du Syndicat des employés de la Radio Mindanao Network (RMN) à Davao. Le Comité exécutif tripartite (TEC-MB) soumet le cas de M. Cañabano à l’examen de l’organe de surveillance du NTIPC et recommande de renvoyer les cinq autres affaires non liées à la liberté syndicale à la Commission des droits de l’homme et au Bureau de l’avocat général des forces armées des Philippines (AFP). Sur les 65 affaires d’exécutions, seules douze ont fait l’objet de poursuites, neuf ayant été tranchées et trois étant en attente de jugement (deux sont en cours d’instruction et une a été classée). Des informations détaillées seront fournies sur l’évolution de ces affaires dans un rapport distinct. Les 11 affaires traitées par le Comité interinstitutions (AO35-IAC) progressent peu en raison de l’absence de témoins directs et/ou de la non-coopération des familles et des proches des victimes. Les perspectives ne sont guère encourageantes compte tenu des capacités limitées en matière de preuves médico-légales et de fiabilité des témoignages et des preuves. Les victimes ou les membres de leur famille renoncent à engager des poursuites ou s’en désintéressent, ce qui reste problématique pour le gouvernement. Beaucoup doit être fait pour améliorer le système de justice pénale et remédier à cette situation.

Le gouvernement s’est attaqué à la source du problème en adoptant des réformes de grande ampleur dans le domaine de la gouvernance du marché du travail et de l’objectif sectoriel consistant à assurer un travail décent dans le cadre du Programme de coopération technique du BIT (PCT). Ce programme de coopération n’a commencé qu’après la mission de haut niveau de 2009, soit cinquante-six ans après la date à laquelle nous avons ratifié, le 29 décembre 1953, les conventions nos 87 et 98. Le programme de coopération technique du BIT sur la formation et le renforcement des capacités peut être classé, de manière générale, comme suit: a) renforcement des capacités et sensibilisation aux normes de travail international, liberté syndicale et négociation collective; et b) respect de la conduite prescrite au sein de l’armée et de la police. Plus de 70 activités de renforcement des capacités en matière de droits au travail ont été réalisées dans le cadre du PCT. Quelque 4 384 parties prenantes ont reçu des orientations et des formations sur les normes internationales du travail, et sur le respect des instruments tripartites régissant l’engagement des partenaires sociaux, notamment la police, les forces armées, et les principaux organismes gouvernementaux, dans le cadre des conflits du travail. Les activités menées dans le cadre du PCT ont abouti aux résultats suivants:

a) Des instruments clés régissant l’engagement des partenaires sociaux ont été mis au point: 1) Directives communes DOLE-PNP-PEZA (Directives PNP), signées le 23 mai 2011; 2) Ordonnance administrative du ministère de l’Emploi et du Travail no 104, Directives opérationnelles sur la coordination interinstitutions et surveillance des conflits du travail (Mise en application par le ministère de l’Emploi et du Travail de ce que l’on peut faire et de ce que l’on ne doit pas faire), signées le 27 février 2012; 3) Directives sur la conduite du ministère de l’Emploi et du Travail, DILG, DND, DOJ, AFP et PNP vis-à-vis de l’exercice des droits et activités des travailleurs (Directives AFP), signées le 7 mai 2012; et 4) Directives opérationnelles sur les organes régionaux tripartites de surveillance. Les Directives PNP et AFP ont permis d’assurer la coordination de toutes les parties prenantes et d’empêcher les violences liées aux grèves. Dans les affaires récentes de la région 4A, la violence a été évitée dans la mesure où l’agence de sécurité nouvellement engagée a été invitée à se conformer aux directives PNP et dans le cas du conflit du travail PhilSteel où la PNP a sommé les agences de sécurité accusées d’avoir franchi les piquets de grève de donner les raisons pour lesquelles leur autorisation ne devrait pas être révoquée. Dans le cadre du conflit du travail de Davao à Lapanday Box (plantation de bananes) et RMN (Station de radio), les Directives PNP ont permis à différentes parties prenantes d’unir leurs efforts pour assurer l’exercice pacifique du droit des travailleurs lors de négociations collectives. S’agissant du conflit du travail à Albay Electric Cooperative, Inc. (ALECO), où la direction a demandé directement au poste de police de Legaspi de pénétrer dans les locaux de l’entreprise, les Directives PNP ont permis de faire échec au prétendu plan de démantèlement du piquet de grève. Les informations sur les Directives PNP et AFP font désormais partie intégrante de la procédure opératoire normalisée du ministère de l’Emploi et du Travail relative aux conflits du travail susceptibles d’aboutir à une grève/lock-out.

b) Pour prévenir la criminalisation des différends du travail, le Département de la justice a adopté le 22 avril 2014 la circulaire n° 16 qui renforce les circulaires nos 15, série de 1982, et 9, série de 1986, pour demander aux juges/procureurs d’obtenir l’avis favorable du Département du travail et de l’emploi et/ou du bureau de la Présidence avant de prendre connaissance de plaintes en vue d’une enquête préalable et de transmettre au tribunal les informations correspondantes sur des cas découlant d’un différend du travail ou liés à un différend, y compris les allégations d’actes de violence, de coercition, de lésions physiques, d’agressions à l’encontre d’une personne dans l’exercice de ses fonctions et d’autres actes analogues d’intimidation qui visent à empêcher d’entrer dans une manufacture ou un endroit où fonctionnent les équipements de la manufacture, ou dans les locaux de l’employeur, ou d’en sortir. Le Département du travail et de l’emploi et le Département de la justice ont adopté conjointement la circulaire no 1-15 qui apporte des précisions sur l’obligation d’obtenir l’avis du Département du travail et de l’emploi et/ou du bureau de la Présidence sur des cas découlant de l’exercice par les travailleurs de la liberté syndicale, de la négociation collective, de mesures concertées et d’autres activités syndicales.

Le programme de coopération technique comprend un élément visant à améliorer la gouvernance du marché du travail. Avec les partenaires sociaux, on a identifié les infractions aux droits au travail et les actes de violence liés au travail, et on y a fait face en identifiant les causes profondes des différends du travail. Par conséquent, on a renforcé les mécanismes visant à assurer le respect de la législation du travail, à prévenir les différends, à les régler et à traiter les cas de différends, et la consultation tripartite avec les partenaires sociaux sur la mise en œuvre des politiques et des programmes a également été renforcée. Les résultats ont été les suivants:

– Amélioration substantielle de l’application de la législation du travail. Le programme du BIT lancé il y a deux ans et les partenaires sociaux ont contribué à la mise en place du nouveau Système d’application de la législation du travail (LLCS). Il prévoit un Système d’information sur la gestion des activités (il s’agit d’un système en ligne qui communique et traite en temps réel des données recueillies sur le terrain), et comporte une approche axée sur l’action réglementaire et l’examen de l’évolution de l’application de la législation. Les résultats obtenus ont été remarquables: a) les visites prévues dans les entreprises sont devenues plus fréquentes pour passer d’une tous les seize ans à une tous les deux ans; b) le nombre d’entreprises visitées s’est accru et est passé d’une moyenne annuelle de 23 000 en 2004-13 à 63 627 en 2014-15; c) le nombre de travailleurs couverts s’est accru également en passant d’une moyenne annuelle de 628 000 en 2004–2013 à 2,9 millions en 2014-15; d) l’observation de la législation générale du travail s’est améliorée pour passer de 70,73 pour cent en 2004-2013 à 77,59 pour cent en 2014-15; e) le taux des mesures correctives a augmenté pour passer de 21 pour cent en 2004 2013 à 27 pour cent en 2014-15; f) le LLCS a permis de faire appliquer en tout 94 lois, y compris sur la réglementation, le contrat de travail ou la lutte contre l’emploi déguisé ou ambigu, contre 23 seulement avec l’ancien système d’application; et g) il y a désormais 574 personnes qui veillent au respect de la législation du travail contre 202 inspecteurs du travail auparavant. Les partenaires tripartites ont appuyé le projet de loi no 4659 lors de la 16e session du Congrès qui a permis de créer le LLCS, et le même projet de loi sera soumis à nouveau à la 17e session du Congrès dans le cadre de l’ordre du jour législatif prioritaire pour 2016 2022 du Département du travail et de l’emploi.

– Système efficace de traitement des cas. Les services chargés d’assurer une conciliation ou médiation obligatoires dans un délai de trente jours, ou l’approche de traitement unique (SEnA) des conflits individuels, ont été institués en application de la loi de la République no 10 396, ainsi qu’un système exhaustif de conciliation ou médiation pour les conflits collectifs. Il vise à donner aux parties la capacité d’examiner et de résoudre les problèmes au niveau de l’entreprise en tirant parti de la convergence des programmes et services du Département du travail et de l’emploi. Grâce à la SEnA, qui permet d’agir en amont, les travailleurs et les employeurs ont pu obtenir un règlement loyal, rapide, accessible et peu coûteux des conflits du travail. Il a permis aussi d’abréger la procédure de traitement des conflits, dont la durée est passée à quinze jours en moyenne contre un à dix ans dans le cadre de l’arbitrage obligatoire; le nombre de réclamations monétaires d’un faible montant soumises aux bureaux régionaux du Département du travail et de l’emploi, et celui des affaires soumises à la Commission nationale des relations professionnelles, a baissé de 99 pour cent; de plus, étant donné que tous les bureaux du Département du travail et de l’emploi suivent l’approche SEnA, les services sont gratuits et accessibles. La SEnA a permis de parvenir à des taux élevés de règlement et de jugement (81 pour cent et 94 pour cent respectivement, soit 102 382 cas réglés et 128 257 cas jugés) de 2011 à 2015. En ont bénéficié 154 439 travailleurs qui ont reçu des indemnités monétaires de catégorie B d’un montant de 4 951 pesos.

– Nombre de grèves sans précédent (moins de dix). En renforçant les capacités des parties au moyen de la conciliation-médiation des différends collectifs du travail, et de l’exercice rationnel par le Secrétaire au travail et à l’emploi de ses capacités de juridiction, le nombre annuel des grèves a été inférieur à dix; il est passé de 69 en 2005-2010 à 17 seulement en 2011-2015; le nombre de cas présumés est passé de 104 en 2005-2010 à 14 seulement en 2011-2015, et il n’y en a eu que trois entre 2013 et 2015, cas qui ont été résolus par la conciliation.

– Accroissement du tripartisme et du dialogue social institutionnalisés. Le tripartisme et le dialogue social sont institutionnalisés en vertu de la loi de la République no 10 395 qui est le principal instrument pour promouvoir la transparence, la gouvernance participative et la responsabilisation à l’échelle sectorielle, et lutter contre les disparités sociales en améliorant la cohésion sociale parmi les parties intéressées. Plusieurs structures tripartites au niveau national, des régions et des secteurs ont été créées pour permettre aux parties prenantes de participer aux processus de prise de décision sur l’action publique en ce qui concerne les questions touchant le travail et l’emploi. En janvier 2016, il y avait 134 Conseils tripartites régionaux pour la paix sociale (TIPC), 9 Conseils tripartites sectoriels nationaux et 284 Conseils tripartites sectoriels régionaux. Ces structures permettent de fournir des services consultatifs préalables en vue d’accords à l’échelle régionale ou sectorielle. Par conséquent, dans le cadre de ces structures tripartites, en tout, 178 codes volontaires de bonnes pratiques sur la productivité et le travail décent ont été élaborés de 2011 à 2015 et servent de normes sectorielles à caractère non contraignant. Par le dialogue social, le secteur chargé des questions du travail au Conseil national tripartite pour la paix sociale a permis d’obtenir des engagements en vue de relier les mesures d’incitation à l’investissement à l’observation des normes internationales du travail. A ce jour, la création d’un Conseil chargé des droits des travailleurs pour certains secteurs, ou certaines lignes tarifaires auquel le Système généralisé de préférences (GSP) ou les accords de libre-échange (FTA) permettront d’accéder, est en cours d’élaboration avec le Département du commerce et de l’industrie. Sur le lieu de travail, le nombre de grèves inférieur à dix montre que le dialogue social est de plus en plus accepté, que ce soit par les partenaires sociaux ou grâce à la conciliation/médiation, en tant qu’outil permettant aux parties de régler elles-mêmes leurs différends. Cela a même été reconnu par la partie militante du mouvement social: d’importantes affaires qui, par le passé, auraient entraîné des grèves ou des lock-out, ont été réglées par le dialogue social. Le tripartisme et le dialogue social n’ont jamais été aussi solides et productifs que sous le gouvernement actuel. Les progrès réalisés grâce aux réformes mises en œuvre avec l’appui des partenaires sociaux sont un bon indicateur de la coopération constructive favorisée par le tripartisme et le dialogue social.

Les projets de loi visant à modifier les dispositions ci-après, suite à la recommandation de la mission de haut niveau de l’OIT concernant l’alignement du Code du travail, tel que modifié, sur les normes internationales du travail, en particulier celles relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective, n’ont pas été adoptés lors des dernières séances de la 16e session du Congrès. Il s’agit: a) de l’article 263 g), qui prévoit une compétence trop générale du secrétaire au travail et à l’emploi; b) de l’article 234 c), qui dispose qu’il faut au moins 20 pour cent de signatures de soutien pour enregistrer un syndicat indépendant; c) des articles 264 et 272, qui imposent des sanctions pénales en cas de grèves pacifiques; d) de l’article 270, qui soumet l’assistance étrangère aux syndicats à une approbation préalable; et e) de l’article 237 1), qui fixe à dix (10) le nombre minimum de syndicats nécessaires pour constituer une fédération. Par conséquent, sous réserve de la décision du prochain gouvernement, tous ces projets de loi feront partie des mesures législatives prioritaires du Département du travail et de l’emploi pour la 17e session du Congrès, y compris les projets de loi suivants: a) le projet de loi sur la sécurité de l’emploi, le projet de loi sur les relations professionnelles et le projet de loi sur le licenciement; b) la rationalisation de l’intervention du gouvernement dans les conflits de travail ou la modification proposée du projet de loi sur la compétence; c) le projet de charte sur les gens de mer philippins; d) le projet de loi sur le système d’application de la législation du travail; et e) le projet de loi sur les normes de sécurité et de santé au travail. Cependant, en attendant l’adoption de ces modifications, des instructions administratives ont été données et sont mises en œuvre grâce au système d’application de la législation du travail soutenu par le BIT et les partenaires tripartites, système qui a contribué à la paix sociale dans le pays.

Même si des progrès ont été réalisés, le programme de coopération technique mis en œuvre avec le BIT, suite à la mission de haut niveau de 2009, n’est pas terminé. Les réformes de la gouvernance du marché du travail sont fondamentales. Leur viabilité serait renforcée par une assistance technique dans les domaines suivants: a) techniques et stratégies de conciliation/médiation; b) application des normes internationales du travail en matière d’arbitrage; c) atteinte d’un niveau élevé de respect de la législation du travail et gestion/expansion du système d’application de la législation du travail/système de gestion de l’information; d) création/instauration de simples emplois de transition et emplois verts; e) compréhension des formes d’emploi atypiques et des méthodes d’action; et f) entreprises et droits de l’homme. La voie suivie pour lutter contre la source du problème qui entrave le respect de la convention no 87 a déjà permis d’aboutir à des résultats positifs. Le gouvernement est déterminé à aligner les dispositions du Code du travail sur les conventions nos 87 et 98. Afin de réaliser pleinement le potentiel de l’organe de surveillance du NTIPC et des organes régionaux tripartites de surveillance dans la constitution des dossiers, le NTIPC a proposé de créer une équipe tripartite de validation des cas, entièrement indépendante et dotée des ressources humaines et financières nécessaires. Cette équipe sera placée sous l’égide de l’organe de surveillance du NTIPC et se chargera des affaires devant être validées de manière indépendante ou d’étudier les cas nos 3119, 3139 et 3185 examinés par le Comité de la liberté syndicale. En conclusion, le gouvernement philippin dit sa détermination à réaliser de véritables progrès sur les cas d’allégations de violations des droits syndicaux. Le Comité interinstitutions AO35 IAC et le mécanisme national de contrôle (Note 1) sont déjà opérationnels et travaillent en collaboration avec l’organe de surveillance du NTIPC à l’amélioration du respect des conventions nos 87 et 98. Il reste encore à mener à bien les réformes concernant le système de justice pénale, qui devraient être examinées par le nouveau Congrès et sous l’administration du Président Rodrigo R. Duterte.

En outre, devant la commission, une représentante gouvernementale a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à se conformer à la convention, en droit comme en pratique, en tirant parti des six années de dialogue constructif soutenu avec les organes de contrôle de l’OIT et le Bureau, et aussi de la mission de haut niveau de 2009. C’est la première fois depuis l’intervention de cette mission que les Philippines font rapport à la commission de la Conférence sur les mesures concrètes et les résultats obtenus grâce au soutien très apprécié et à l’assistance technique du BIT, la première dont aient bénéficié les Philippines depuis la ratification de la convention. Avec l’aide des partenaires sociaux représentés par les affiliés locaux de la CSI et de l’OIE, le gouvernement a mis en œuvre quatre grandes réformes visant à donner pleinement effet à la convention: i) un organe tripartite de surveillance de haut niveau institutionnalisé, le NTIPC-MB, doté d’une structure tripartite régionale, qui veille au respect des normes internationales du travail, et en particulier de la présente convention. Cet organe de surveillance collabore avec un comité interinstitutions créé par le Président par le biais de l’ordonnance administrative no 35 (AO35) et est chargé d’une mission de réparation dans les cas d’exécutions extrajudiciaires non résolues en recourant à des équipes composites d’enquêteurs; ii) un système proactif de suivi des allégations de violations de droits au travail coordonnant les interventions de la Commission des droits de l’homme, de la police nationale philippine, des forces armées, du ministère de la Justice et des Tribunaux; iii) des réformes législatives bénéficiant d’un soutien tripartite axées sur le respect effectif des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective; et iv) des réformes de fond et de portée large de la gouvernance du marché du travail visant à instaurer le travail décent pour tous et qui ont permis des progrès significatifs dans l’application effective des lois sur le travail, un règlement équitable et rapide des conflits, y compris ceux ayant fait l’objet d’une action revendicative, et un renforcement du tripartisme et du dialogue social. L’impact de ces réformes ne se fera pas sentir du jour au lendemain parce qu’il faut d’abord remédier aux causes des problèmes pour instaurer une paix sociale durable fondée sur la justice sociale. Ainsi, la collaboration et l’engagement constructif qui ont empreint les Programmes de coopération technique (PCT) de l’OIT sur la liberté syndicale ont porté sur un éventail beaucoup plus large dont les résultats concrets sont présentés en détail dans les informations écrites soumises à la commission.

L’organe de surveillance du NTIPC-MB a dressé un inventaire exhaustif de 65 cas d’exécutions extrajudiciaires, notamment les cas nos 3185 et 3119 devant le Comité de la liberté syndicale. Les informations disponibles pour ces deux cas sont brutes et n’ont pas encore été validées par l’Organe régional tripartite de surveillance (RTMB). S’agissant du cas no 3159, les constatations initiales de pratique déloyale du travail assorties d’amendes font l’objet d’une procédure en appel devant la Commission nationale des relations du travail (NLRC). Il est donc juridiquement et judiciairement en suspens mais le gouvernement est tenu de faire rapport à la commission sur son état d’avancement. En l’absence de réformes judiciaires, et outre ce qu’en dit le rapport, le gouvernement a mené avec diligence, dans le cadre du PCT, des actions de sensibilisation et de renforcement sur le thème des droits fondamentaux au travail. Les lignes directrices pour la police nationale et les forces armées des Philippines ont permis de coordonner des actions de toutes les parties prenantes pour permettre le libre exercice des droits syndicaux et prévenir la violence, les lésions corporelles et les décès à l’occasion de grèves et de piquets. Elles font partie de la procédure opérationnelle normalisée du ministère de l’Emploi et du Travail pour les conflits du travail susceptibles de déboucher sur une grève ou un lock-out. La note circulaire no 16-14 du ministère de la Justice a renforcé l’obligation faite aux procureurs d’obtenir le feu vert du ministère de l’Emploi et du Travail ou du Bureau de la présidence pour tous les recours résultant ou liés à un conflit du travail afin d’éviter que soient systématiquement criminalisés les conflits du travail. Des agréments ont été délivrés dans au moins cinq procédures pénales, lesquelles se sont soldées par des non-lieux. L’utilisation efficace de ces instruments a eu pour effet qu’aucun cas de violence n’a été signalé à l’occasion de grèves ou de piquets.

La mise en application des lois sur le travail s’est sensiblement améliorée avec la mise en place du nouveau système, le Labour Laws Compliance System (LLCS). Les organisations syndicales ont été associées aux évaluations ou visites spéciales d’établissements (SAVE) effectuées sur l’ensemble du territoire national et leur participation a été institutionnalisée dans le règlement révisé du LLCS. Pour la première fois, le LLCS couvre par le biais de textes distincts les conditions de travail des gens de mer employés dans la navigation intérieure et les traversées internationales, des pêcheurs travaillant sur des navires de pêche commerciale, des sociétés de recouvrement, des conducteurs de bus et des travailleurs domestiques. Un système de gestion des cas plus efficace a été mis en place avec la procédure d’examen unique pour chaque conflit pris individuellement et un système d’arbitrage du travail amélioré a permis de statuer dans un délai plus court (six mois) et avec un degré d’équité et de cohérence plus élevé que celui du système précédent dans lequel le délai était d’un à deux ans.

Complétant les informations écrites fournies à la commission, l’oratrice a aussi souligné le fait sans précédent que le nombre de grèves n’a pas dépassé la dizaine, ainsi que la rareté du recours à la prise de compétence juridictionnelle, qui ne se fait qu’avec l’accord des parties, en l’absence de motion de défiance, et qui aboutit à des décisions négociées. Le dialogue social s’est renforcé et élargi et les agents commerciaux et économiques se montrent soucieux de lier les mesures d’incitation à l’investissement au respect des normes internationales du travail. La création d’un conseil des droits des travailleurs dans chaque industrie ou de lignes tarifaires accessibles par le truchement du système de préférences généralisées ou d’accords de libre-échange est actuellement mise au point par les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil tripartite du secteur de l’habillement et du textile. S’agissant de la demande de la mission de haut niveau pour un alignement du code du travail sur les normes internationales du travail, le NTIPC a adopté des résolutions tripartites approuvant des projets de lois. Bien que les délibérations sur ces projets aient eu lieu à la chambre basse du Parlement, ils n’ont pas été entérinés par le sénat pour divers motifs, notamment en raison du changement de direction à la commission sur le travail. Le président de la commission sur l’emploi et le travail de la chambre basse s’est engagé à représenter tous les textes qu’il parrainera au 17e congrès qui doit débuter le 25 juillet 2016.

Au nom du NTIPC, dans le cadre du programme législatif prioritaire 2016-2022, le gouvernement s’est engagé à: i) mettre les dispositions du code du travail en conformité avec la convention; ii) renforcer l’organe de surveillance du NTIPC et réaliser entièrement son potentiel en matière de constitution des dossiers en opérationnalisant la résolution du NTIPC récemment approuvée instaurant une équipe de validation tripartite dûment financée et dotée de moyens, ayant compétence pour les cas nécessitant un examen indépendant, comme les cas nos 3119, 3159 et 3185; iii) assurer le financement du fonctionnement des équipes de validation susceptibles d’être constituées à partir du budget 2016 du ministère de l’Emploi et du Travail alloué au NTIPC; et iv) ajouter ce financement en tant que poste budgétaire distinct dans le projet de loi de dotation générale de 2017. L’oratrice a conclu en affirmant la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux d’obtenir des avancées soutenues s’agissant du respect, en droit et en pratique, de la convention et de collaborer avec les départements ministériels concernés à des réformes du système de justice pénale pour qu’il soit mis fin à l’impunité qui entoure les violations des droits syndicaux. Consciente que le travail est loin d’être terminé, mais aussi des résultats tangibles déjà obtenus, elle a une nouvelle fois exprimé la gratitude de son gouvernement à l’OIT, à ses organes de contrôle et aux pays donateurs.

Les membres employeurs ont rappelé qu’ils ne partageaient pas les vues de la commission d’experts concernant le droit de grève. En particulier, comme il n’existe aucune norme de l’OIT en matière de grève, la portée et les conditions de l’exercice du droit de grève devraient être réglementées au niveau national, une position qui a été approuvée par le groupe gouvernemental à la réunion tripartite en février 2015 et par le Conseil d’administration en mars 2015. A première vue, ce cas était un cas de discrimination systémique de l’Etat contre les organisations de travailleurs et leurs membres. En examinant de plus près ces questions, trois aspects semblent toutefois se dégager de ce cas déjà ancien. Le premier aspect concerne les allégations particulières faites par des organisations de travailleurs au fil des ans. Les membres employeurs ne souhaitent en aucun cas atténuer la gravité des questions portées à l’attention de la commission. L’observation de cette année porte sur des allégations graves de violations des droits de l’homme, notamment deux assassinats et une tentative d’assassinat sur des cadres syndicaux; la dispersion violente de grèves et autres actions collectives par la police et les forces armées; le harcèlement de syndicalistes et l’interdiction de s’affilier à un syndicat dans les zones franches d’exportation; la rupture du mémorandum d’accord liant le ministère de l’Emploi et du Travail et l’Autorité des zones économiques des Philippines (PEZA); et une fausse déclaration de faillite pour dépouiller des travailleurs de leurs droits syndicaux. De tels cas ne peuvent pas ne pas être contestés.

Le deuxième aspect concerne la réponse du gouvernement à ces allégations et le contexte de cette réponse. Le gouvernement n’a pas été inactif. Ses activités principales ont notamment porté sur: i) le Mécanisme national de surveillance (NMM), qui a pour mission de suivre les progrès du pays en vue de remédier aux violations des droits de l’homme, en accordant un rang de priorité, à court terme, aux cas d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et de torture, et de fournir des services juridiques et d’autres services, qui ont abouti à plusieurs condamnations pour exécutions illégales; ii) le Comité interinstitutions sur les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture et autres violations graves du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes (IAC), chargé d’enquêter sur les cas d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, de torture et d’autres graves violations des droits l’homme commises par des forces étatiques et non étatiques, de traiter en priorité les affaires non résolues et de constituer des équipes d’enquête spéciales – les partenaires sociaux ont été invités à participer activement aux enquêtes tandis que les membres de l’organe de surveillance du NTIPC-MB se sont vus accorder le statut d’observateur au sein de l’IAC; et iii) des campagnes de sensibilisation sur le respect de la liberté de réunion, le renforcement des capacités du personnel chargé de la coordination de la surveillance ainsi que des mesures pour renforcer les structures de surveillance en place. Les membres employeurs se sont réjouis de ces faits nouveaux et ont demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le fonctionnement du NMM, du Groupe spécial du Département de la justice (DOJ) et de l’IAC dans la pratique, notamment en ce qui concerne la participation des partenaires sociaux aux enquêtes de l’IAC ainsi que le nombre et le type de cas examinés par ces mécanismes. Dans de nombreux cas, les progrès n’ont guère été concluants. Par exemple, dans trois affaires concernant l’assassinat de responsables syndicaux, les principaux faits nouveaux sont respectivement résumés aux éléments suivants: la mère de la victime a décidé de ne pas poursuivre l’affaire; l’affaire est toujours en cours de procès ou l’aide de la femme de la victime ne peut pas être obtenue. Toutefois, le contexte dans lequel le gouvernement doit enquêter sur ces allégations graves – un contexte d’instabilité politique et civile et d’insurrection armée de longue date, n’a pas été suffisamment pris en considération dans l’examen de ce cas, tant aujourd’hui que par le passé. Chaque violation des droits l’homme ne constitue pas une violation des droits du travail, en particulier si la personne victime de la violation a commis, ou commet, un acte illégal ou délictueux au moment des faits. Il est donc essentiel dans le traitement des cas qu’il soit clairement établi quelle loi est transgressée et de déterminer si cette loi est conforme aux normes internationales. Ce point n’est pas toujours clair et tout manque de clarté ne peut qu’entraver un examen équitable de l’affaire. Selon les syndicats, la loi sur la sécurité des personnes peut être utilisée de manière abusive pour réprimer les activités légitimes des syndicats. De l’avis du gouvernement, cette loi ne peut pas être utilisée pour entraver l’exercice des droits syndicaux, en particulier les activités légitimes des syndicats, et des orientations existent pour garantir que les forces armées et la police ne puissent pas intervenir dans les activités des syndicats, sauf si le ministère de l’Emploi et du Travail leur demande expressément, si un acte délictueux a été commis, s’il est commis ou est sur le point d’être commis, ou en cas de violence découlant d’un conflit du travail.

En ce qui concerne le Code du travail, une équipe tripartite d’examen du Code du travail est associée comme partenaire au processus d’élaboration de ces textes. Concernant l’article 2 de la convention, le projet de loi no 5886, qui est actuellement examiné par le Congrès, ne reconnaît qu’aux seuls étrangers disposant d’un permis de travail le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, et il ne traite pas des préoccupations concernant le refus du droit d’organisation à certains fonctionnaires. En outre, s’il est possible d’exclure, en vertu de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, certains fonctionnaires de la négociation collective, cette question n’est pas envisagée par la convention no 87 qui traite du droit d’organisation. Il est à souhaiter que des mesures législatives garantiront à tous les travailleurs le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, et le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière. S’agissant de l’article 3, les modifications proposées harmonisent la liste des industries indispensables dans l’intérêt national, et dans lesquelles une intervention du gouvernement est possible, avec les critères de services essentiels de la convention. Les membres employeurs ont salué l’initiative du gouvernement visant à limiter l’intervention gouvernementale aux industries pouvant être considérées comme des services essentiels au sens strict du terme. Pour donner suite aux commentaires de la commission d’experts sur le principe suivant lequel aucune sanction pénale ne peut être imposée à un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique, les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation étant donné qu’il n’existe aucun consensus sur l’existence d’un droit de grève dans la convention. D’autres mesures positives ont été prises, comme les projets de loi supprimant l’autorisation gouvernementale requise pour l’aide étrangère accordée aux syndicats ou abaissant le nombre requis d’agents négociateurs pour les fédérations de dix à cinq.

Le troisième aspect de ce cas concerne la manière dont la commission d’experts considère et examine les informations reçues, un point qui soulève la préoccupation des employeurs qui a trait à la compétence de la commission d’experts et la commission de la Conférence à formuler des conclusions sur des questions qui ne sont pas des questions relatives au travail au titre de la convention. L’action du gouvernement ne se fonde pas tant sur le rapport de la commission d’experts à la commission de la Conférence que sur les conclusions de la commission de la Conférence concernant le cas. Il est donc important que la commission d’experts examine les informations reçues de manière factuelle et qu’elle considère tous les faits de manière équilibrée. Les membres employeurs ont reproché à la commission d’experts d’avoir pris note «avec une profonde préoccupation» d’informations alléguant de violations graves des droits syndicaux, alors qu’elle a seulement rendu compte des détails contenus dans la réponse du gouvernement. Un lecteur mal informé pourrait croire que le rapport est présenté avec un accent particulier alors que, en fin de compte, il pourrait ne pas refléter les résultats des travaux de la commission de la Conférence.

Trois enseignements sont à tirer de cette expérience: i) les affaires sont souvent plus complexes que ce que ne laissent entrevoir les allégations initiales; ii) les réponses du gouvernement ne sont pas une preuve de règlement en soi, il est préférable d’avoir des résultats probants; et iii) il faut que la commission d’experts assure un examen équilibré des affaires en se gardant de souligner ou de décrire tout aspect particulier des allégations ou des réponses du gouvernement, cette question relevant de la commission de la Conférence. Par conséquent, les membres employeurs recommandent à la commission i) d’exprimer l’espoir que toutes les violations alléguées des droits syndicaux fassent l’objet d’enquêtes appropriées, qui soient énergiquement menées et achevées dans des délais rapides en vue d’établir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les auteurs des atteintes; ii) de prendre note de la création de plusieurs entités de surveillance et de prier le gouvernement de fournir des renseignements supplémentaires sur ces mécanismes et sur les progrès concernant les cas dont ils sont saisis; iii) d’engager le gouvernement à continuer d’harmoniser sa législation nationale avec certains articles de la convention; et iv) d’encourager la commission d’experts à se limiter à faire rapport de manière factuelle sur les préoccupations des partenaires sociaux et aux réponses du gouvernement et de laisser à la commission de la Conférence le soin de traiter plus particulièrement tout aspect qu’elle jugera approprié.

Les membres travailleurs ont estimé que la décision de la commission d’experts de considérer que les violations du droit syndical aux Philippines justifient que ce cas fasse l’objet d’une double note de bas de page est une mesure appropriée face à la violence qui continue d’être exercée contre les syndicalistes et à l’absence de poursuites pour les exécutions extrajudiciaires. Il est à craindre que l’exercice du droit à la liberté syndicale ne soit davantage compromis par le Président nouvellement élu qui a admis ouvertement son association avec des escadrons de la mort responsables de plus de 1 000 exécutions, lorsqu’il était maire de Davao, et qui a menacé de gouverner le pays par décret si le pouvoir législatif ou judiciaire lui mettait des bâtons dans les roues. Le contournement des syndicats au moyen de formes d’emploi fictives et les lacunes des lois en vigueur et leur défaut d’application ont instauré un climat où la liberté syndicale est quasiment impossible à exercer. Les membres travailleurs rappellent que la commission d’experts, profondément préoccupée par les allégations de violence antisyndicale, a instamment prié le gouvernement de mener les enquêtes appropriées. Ils soulignent en outre que le gouvernement est tenu de prendre des mesures pour garantir que les droits syndicaux puissent être exercés dans des conditions normales s’agissant des droits humains fondamentaux et dans un climat exempt de violence, de pression, de peur et de menaces en tous genres, mais qu’il n’y est pas parvenu jusqu’à présent, comme en témoignent plusieurs cas récents de violence antisyndicale. Le 2 juillet 2013, Antonio Petalcorin, président du Réseau d’organisations de transport (NETO), basé à Davao, a été assassiné en raison de la campagne qu’il menait pour dénoncer la corruption au sein du Bureau des transports à Davao. Selon le gouvernement, conformément à ses orientations, ce meurtre ne constitue pas une exécution extrajudiciaire. Peu après, un de ses collègues a été assassiné et un autre a fait l’objet de menaces et d’actes de violence qui l’ont obligé à se cacher. Le 29 novembre 2014, Rolando Pango, qui organisait les travailleurs des plantations sucrières sur un terrain loué et géré par le président de la Fédération unie des producteurs de sucre des Philippines, a été tué dans la ville de Binalbagan, au Negros Occidental. Le gouvernement a considéré qu’il s’agissait d’un assassinat extrajudiciaire. Selon des informations récentes, deux hommes ont été accusés de meurtre, mais on ne sait rien sur l’état d’avancement de la procédure. Le 8 mars 2015, Florencio Romano, organisateur de la Coalition nationale pour la protection des droits des travailleurs, affiliée à Kilusang Mayo Uno, qui recrutait activement des travailleurs dans une entreprise de transformation de produits alimentaires, a été retrouvé assassiné à Batangas City, au sud de Manille. Ce meurtre n’a donné lieu à aucune poursuite judiciaire. En avril 2016, des hommes armés ont ouvert le feu contre un camp du KMU que des travailleurs agricoles avaient installé pour organiser une grève dans la ville de Pantukan, Vallée de Compostela, en raison du licenciement de 52 travailleurs, et on a tenté de mettre le feu au camp des travailleurs. Personne n’a été arrêté à la suite de ce crime. Ces cas sont la preuve que les syndicalistes courent de gros risques. La loi sur la sécurité des personnes représente un moyen puissant de compromettre un peu plus la liberté syndicale dans la mesure où elle donne une définition vague du terrorisme, permettant au gouvernement d’arrêter et de détenir sans mandat des personnes soupçonnées de terrorisme. En vertu de cette loi, les citoyens, notamment les dirigeants syndicalistes peuvent être surveillés, mis sur écoute, détenus, interrogés et leurs avoirs bancaires peuvent être gelés sur simple soupçon de terrorisme. Des peines de réclusion de quarante ans sont fixées sans aucune possibilité de liberté conditionnelle, et des sanctions lourdes sont par ailleurs établies pour des crimes mineurs. Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme ont exprimé de vives préoccupations face à l’impact de cette loi sur l’exercice de la liberté syndicale auquel il doit être remédié pour empêcher le gouvernement de l’appliquer à mauvais escient comme bon lui semble.

Le recours à des formes d’emploi fictives pour masquer l’existence d’une relation de travail est un problème grave visant à priver les travailleurs des droits que leur confère la loi, problème particulièrement préoccupant aux Philippines. Selon les estimations, plus de 73 pour cent de la main-d’œuvre était employée en 2013 dans le cadre de contrats à court terme, ce qui compromet la capacité des syndicats à recruter, étant donné que les travailleurs sous contrat n’ont pas le droit de constituer un syndicat ou d’y adhérer. La classification erronée de travailleurs sous la rubrique «confidentiels» est très répandue car ces travailleurs, en vertu du Code du travail, n’ont pas le droit d’adhérer à un syndicat. Dans d’autres cas, des travailleurs sont tout simplement désignés sous une autre appellation de façon à les exclure de toute relation de travail. Les employés des entreprises de radiodiffusion sont appelés «talents»; les entreprises du secteur de la pêche et de la transformation du thon désignent leurs pêcheurs sous le terme de «partenaires industriels»; le refus de reconnaître le statut d’employé à des pêcheurs a permis de refuser une aide cruciale à 43 membres d’un équipage qui avaient été capturés et détenus pendant des mois en Indonésie. De plus, plusieurs catégories de travailleurs, tels que les pompiers et les gardiens de prison, sont exclus du code. La commission d’experts a noté les obstacles à l’enregistrement des syndicats, notamment les conditions imposant un nombre élevé d’adhérents. En 2009, dans le cadre de la mission de haut niveau, le BIT avait noté que, en vertu du décret no 180, le pourcentage requis était calculé en tant que proportion de l’ensemble des fonctionnaires dans tout le pays, ce qui risquait d’empêcher la formation d’un syndicat de fonctionnaires. La commission d’experts a également pris note des allégations de violations de la liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE) et de la violation du protocole d’accord entre le ministère de l’Emploi et du Travail et PEZA. Les mesures en place pour lutter contre les violations dans les zones franches s’avèrent inefficaces pour sanctionner ceux qui enfreignent la loi, même lorsque les tribunaux ordonnent la réintégration. Est cité le cas d’une entreprise dans la zone franche à Batino, Laguna, laquelle fournit une grande entreprise multinationale coréenne de l’électronique, qui a licencié plus de 30 employés connus pour être des militants syndicalistes, quelques semaines avant les élections d’accréditation, a refusé d’autoriser ces travailleurs à voter dans l’enceinte de l’entreprise, ce qui est contraire à la loi, et a refusé de reconnaître le syndicat qui a toutefois été élu comme représentant aux fins de la négociation collective.

Les membres travailleurs concluent en rappelant les nombreux problèmes législatifs soulevés par la commission d’experts, notamment la modification de la loi de façon à écarter la possibilité d’arbitrage obligatoire dans des secteurs qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, la modification des articles 264 et 272 afin qu’il soit impossible d’imposer des sanctions pénales pour la participation à une grève pacifique, et l’article 270 qui interdit aux syndicats de recevoir une aide étrangère sans autorisation préalable. Malgré la mission de haut niveau qui s’est rendue aux Philippines en 2009 à propos de la liberté syndicale et de diverses activités entreprises sous les auspices de l’OIT, nombre des problèmes soulevés ne sont toujours pas résolus et il est peut-être temps qu’une autre mission de ce type retourne dans le pays.

Le membre employeur des Philippines a exprimé son incrédulité que la commission d’experts ait signalé le cas des Philippines comme étant un cas de double note de bas de page. Les questions suivantes se posent: i) dans quelle mesure la commission d’experts a pour mandat de formuler des conclusions et des recommandations au sujet d’affaires pénales et des poursuites s’y rapportant traitées dans le cadre de la législation nationale d’un Etat Membre; ii) à quel moment une procédure doit être instaurée afin de mettre un terme à des allégations générales récurrentes et incessantes de harcèlement et de menace au droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs; et iii) quel est le mandat de la commission d’experts en matière de sécurité nationale d’un Etat Membre. Son pays ne devrait pas être jugé pour des affaires essentiellement pénales n’ayant qu’un lien éloigné avec les normes du travail, lesquelles devraient être laissées aux soins du système judicaire national. Selon lui, son pays respecte scrupuleusement la convention et il est peut-être même le pays qui la respecte le plus dans cette partie du monde. La commission d’experts aurait dû être plus attentive aux circonstances qui entourent la persistance d’insurrections armées, dont on a l’espoir qu’elles s’achèvent prochainement. Les enquêtes menées dans les cas de non respect de la convention sont différentes selon qu’elles se déroulent dans un contexte de paix relative ou en cas de conflit armé. Il peut s’avérer difficile de faire la part entre des révoltes émanant de syndicalistes ou perpétrées à leur encontre dans une situation fluide, lorsque les objectifs sont identiques. En cas de conflit armé, il s’agit surtout de faire preuve de discrétion dans la manière de demander à un Etat Membre de mettre un terme à des opérations militaires menées dans l’intérêt de la sécurité nationale, au seul prétexte que ces opérations risquent d’impliquer des syndicalistes.

La double note de bas de page peut être justifiée en raison de la gravité d’un cas, qui semble aller de pair avec l’incapacité à fournir des résultats rapides ou une réponse automatique. Il n’est pas toujours possible de parvenir à ces résultats dans le cadre d’un système juridique, lequel reconnaît la mise en place de services indépendants du gouvernement destinés à assurer l’équilibre dans l’exercice des pouvoirs gouvernementaux. Dans une démocratie constitutionnelle du type de celle des Philippines, il est important de reconnaître les défis structurels qui s’imposent pour que les travaux de la commission d’experts puissent être à la fois bien fondés et inspirés. Il s’agit par exemple de veiller à ce que le pouvoir exécutif ne dicte pas: au pouvoir judiciaire des instructions visant à accélérer les rouages de la justice, alors que plusieurs réformes de procédure sont en cours pour atteindre cet objectif; et au Congrès d’adopter des lois recommandées par la commission. D’une manière générale, les conclusions et les recommandations de la commission consistent en des directives adressées au département exécutif d’un Etat souverain, visant à: ne pas traiter des affaires soit disant criminelles fabriquées de toutes pièces, dans lesquelles des syndicalistes sont impliqués; assurer la sécurité des syndicalistes qui seraient menacés; ou mettre un terme à des opérations militaires légitimes en réponse à une insurrection armée. La question est posée de savoir si la commission d’experts devrait formuler de telles demandes et si un Etat Membre doit en faire plus que ce que prévoit son propre système juridique et ce que prévoit la définition qu’il donne à son auto-préservation et à ses intérêts nationaux.

Le membre travailleur des Philippines a indiqué qu’il y aurait des possibilités de réformes puisqu’un nouveau gouvernement prendra ses fonctions le 30 juin et que le Président élu a promis de mettre un terme aux modalités de contrat de travail illicites et de défendre le droit des travailleurs à la stabilité dans l’emploi. Les perspectives de négociations de paix sont bonnes, l’objectif étant d’en finir avec des décennies de guerre aux Philippines. Rappelant que le droit d’organisation est reconnu dans la Constitution des Philippines depuis 1899, l’orateur indique que, dans la pratique, néanmoins, il reste beaucoup à faire pour se conformer pleinement à la convention. Le gouvernement ne peut y parvenir qu’avec la coopération et la participation active des partenaires sociaux. A la suite de la visite en 2009 de la mission de haut niveau, dont les mandants tripartites s’étaient félicités, un programme très complet de coopération technique a été adopté. Il vise à faire mieux comprendre et respecter les principes fondamentaux et les droits de liberté syndicale et de négociation collective. Toutefois, des assassinats de syndicalistes continuent d’être perpétrés, en particulier ceux d’Antonio Petalcorin et de Rolando Pango par le Centre des travailleurs unis et progressistes (SENTRO) en 2015. On a considéré que l’assassinat de Rolando Pango était lié à ses activités syndicales mais celui d’Antonio Petalcorin a été traité comme un crime ordinaire. Il s’agit de faits graves que les partenaires sociaux ne devraient pas prendre à la légère. Beaucoup a été fait, comme l’indique le gouvernement, mais il faut aller plus loin pour réduire le nombre de cas de violations de la loi et le décalage qui existe entre la loi et la pratique. La CSI, l’IE, le Congrès des syndicats des Philippines (TUCP) et le SENTRO se sont référés à des cas particuliers et la Fédération des travailleurs libres (FFW) s’efforce de résoudre à l’échelle nationale plusieurs cas. Donnant des exemples d’atteintes à l’article 3 2) de la convention, l’orateur indique que, alors que la FFW lançait en 2012 la syndicalisation de marins occupés à bord de remorqueurs par le biais d’entités publiques, on a harcelé des dirigeants syndicaux dans le but de décourager la syndicalisation. Le Conseil spécial d’enquête dans le secteur maritime à Manille a été utilisé pour harceler Jose Emmy Tiongco, président de l’Association malaisienne des capitaines de remorqueurs. En 2013 une procédure administrative a été intentée contre lui au motif qu’il aurait enfreint les normes de la sécurité maritime. De plus, le capitaine de remorqueur Ruel Guda a été accusé de vol qualifié ainsi que Bendell Esquerra, Mark Anthony Orbito et John Mark Trio pour les pousser à se désaffilier de leur syndicat; en 2014, le cas a été rejeté faute d’éléments probants. Des poursuites ont aussi été intentées contre Jose Emmy Tiongco et 15 autres syndicalistes pour grève illicite. Alors que le ministère de l’Emploi et du Travail et la Commission nationale des relations du travail (NLRC) ont juridiction sur les différends du travail, c’est l’autorité du secteur maritime qui a pris l’initiative d’examiner ces cas malgré les objections du syndicat et le fait que la plainte n’avaient pas été justifiée; l’affaire a été ensuite classée. Alors que les directives de l’AFP disposent qu’il faut l’approbation du Département du travail et de l’emploi ou du Bureau du Président pour saisir un tribunal pénal dans des cas découlant d’un conflit du travail ou lié à un conflit du travail, le capitaine Tajanlangit et Ramil Estolloso, membres de la FFW, ont également été accusés de tentative d’homicide; ces affaires ont été classées faute de preuves. De même, des dirigeantes syndicales, Jocelyn Nono et Bing Jumamil, ont été mises en examen pour diffamation au motif que, pendant un piquet de grève, elles auraient brandi un panonceau où figurait un texte offensant pour leur employeur. Exemple manifeste d’application des directives susmentionnées: les poursuites pénales intentées contre 15 syndicalistes d’une entreprise de livraison et 9 syndicalistes d’une compagnie de bus ont été levées car le ministère de l’Emploi et du Travail n’avait pas donné son approbation. Travailleurs et employeurs participent aux travaux de l’organe national de contrôle compétent mais cet organe a besoin de crédits et d’effectifs à plein temps pour s’acquitter réellement de ses fonctions de lutte contre les atteintes aux droits syndicaux. Il convient de noter favorablement les propositions législatives émanant des partenaires tripartites qui visent à modifier le Code du travail pour l’aligner sur la convention et d’autres normes de l’OIT. La pression devra être maintenue pour que ces propositions deviennent des lois. En conclusion, l’orateur a demandé instamment au gouvernement de: mettre un terme aux assassinats de syndicalistes et à d’autres violations des droits syndicaux; examiner le cas de l’assassinat d’Antonio Petalcorin qui, selon les syndicats, est lié à son intention de créer un syndicat; poursuivre et sanctionner les auteurs de violations des droits syndicaux; fournir des ressources financières suffisantes et des effectifs compétents à l’organe national de contrôle; mettre en œuvre de manière effective l’obligation d’obtenir l’approbation nécessaire avant d’engager des poursuites pénales contre les travailleurs dans les cas découlant de l’exercice du droit à la liberté syndicale ou liés à cet exercice; mettre un terme à la sanction sévère qu’est le licenciement lorsque des travailleurs ont participé à une grève illicite ou n’ont pas observé le décret d’attribution du Secrétariat au travail et à l’emploi; examiner d’urgence l’ensemble des projets de loi appuyés par les partenaires tripartites en vue de leur examen au Congrès qui portent sur la liberté syndicale et s’assurer qu’ils sont conformes aux normes de l’OIT; et ratifier la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

Le membre gouvernemental du Cambodge, s’exprimant au nom des Etats membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et de la République de Corée, a pris acte des efforts déployés par le gouvernement en ce qui concerne les questions liées à l’application de la présente convention et de la convention (no 98) et encourage à poursuivre la coopération technique avec le BIT. Les réformes tripartites instaurées par le gouvernement en réponse à la mission de haut niveau de l’OIT de 2009 incluent, entre autres, la mise en place de mécanismes de surveillance et d’enquête, tels que le NTIPC-MB, le MNS et l’IAC; et du renforcement, depuis 2010, des capacités des points de contact nationaux et régionaux tels que la police, l’armée, le pouvoir judiciaire et le parquet pour ce qui est du respect de la liberté syndicale et de la négociation collective ainsi que des réformes de la juridiction du travail, l’établissement de liens entre les mesures d’incitation commerciale et le respect des droits au travail, et une piste créative pour faire en sorte d’obtenir un taux élevé de conformité avec les normes du travail par une transformation du mécanisme de mise en application qui est devenu le LLCS. L’orateur a souligné la diminution prononcée du nombre de cas de violation des droits syndicaux qui concrétise le règlement de cas de violation des libertés civiles et des droits syndicaux, et il appelle la commission a tenir compte des efforts et progrès précités et tout particulièrement des engagements pris par le gouvernement à mettre ces mécanismes légaux et institutionnels en cohérence avec les prescriptions de la présente convention et de la convention no 98.

La membre gouvernementale des Pays-Bas, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Norvège et de la République de Moldova, a insisté sur la participation active des Etats Membres susmentionnés dans la promotion de la ratification universelle et de l’application des normes fondamentales du travail dans le cadre du Plan d’action sur les droits de l’homme, adopté en juillet 2015. Elle a rappelé les engagements pris par les Philippines dans le cadre de l’accord SPG+ et de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’UE et ses Etats membres, d’une part, et le gouvernement des Philippines, d’autre part. Elle a relevé avec une profonde préoccupation les allégations d’atteinte à la liberté syndicale aux Philippines et, en particulier, l’assassinat de dirigeants syndicaux, l’enlèvement et la détention arbitraire de syndicalistes et la tragique augmentation des fausses accusations portées contre ces derniers. Tout en saluant la création, par le gouvernement, d’entités de contrôle chargées d’enquêter sur les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les actes de torture, elle a souscrit à l’opinion de la commission d’experts et exprimé le ferme espoir que les organismes créés enquêteront avec la participation active des partenaires sociaux comme il convient sur tous les cas, établiront les responsabilités et puniront les auteurs de tels actes. Se référant au programme UE Philippines de soutien au système judiciaire, dont la mise en œuvre en est actuellement à la deuxième phase, elle a instamment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas faisant l’objet d’une enquête et les sanctions imposées. En outre, conformément à l’observation de la commission d’experts, le gouvernement devrait prendre des mesures pour modifier le Code du travail afin de le mettre en conformité avec la convention pour veiller à ce que le projet de loi no 5886 préserve le droit de tous les travailleurs aux Philippines de constituer des organisations et de s’y affilier – qu’ils aient un permis de séjour et de travail ou non –, ainsi que pour adopter une législation garantissant aux travailleurs du secteur public, aux travailleurs temporaires ou aux travailleurs en sous-traitance, ainsi qu’aux travailleurs occupant des postes de direction, le droit de créer des organisations pour défendre leurs intérêts au travail et de s’y affilier. Le nombre minimum de membres nécessaires à la constitution d’un syndicat indépendant devrait être déterminé en consultation avec les partenaires sociaux et l’autorisation préalable du gouvernement à toute assistance étrangère devrait être abrogée. Une législation en la matière devrait être adoptée pour donner effet à l’intention du gouvernement de limiter l’arbitrage obligatoire aux services essentiels et pour lever les sanctions pénales imposées en cas d’exercice du droit de grève.

Le membre travailleur du Japon, s’exprimant également au nom de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), a déclaré que les syndicats devraient avoir le droit d’organiser leurs activités sans ingérence du gouvernement. Il a partagé la profonde préoccupation de la commission d’experts au sujet des nombreuses violations graves des droits syndicaux, incluant les harcèlements, disparitions et meurtres de syndicalistes, considérant que la situation actuelle dans le pays pourrait décourager des investissements étrangers et prié instamment le gouvernement d’enquêter sur les meurtres.

Le membre employeur du Royaume-Uni, faisant référence à l’observation de la commission d’experts relative au droit de grève, a rappelé qu’il n’y avait pas de consensus entre les partenaires sociaux sur la question de savoir si la convention no 87 incluait le droit de grève. Il a souligné que le groupe gouvernemental a estimé que le droit de grève devait être réglementé au niveau national et s’est inquiété que la commission d’experts continue de faire des observations relatives au droit de grève dans le cadre de la convention no 87. Ces observations, destinées à faciliter les travaux de la présente commission, la plus haute instance du système de contrôle de l’OIT selon l’orateur, pourraient être mal interprétées. Il a donc souhaité que la commission d’experts réfléchisse aux tensions que de telles observations génèrent et à l’importance de l’harmonie entre les partenaires sociaux et le groupe gouvernemental au sein du système de contrôle de l’OIT.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a rappelé la précédente discussion sur ce cas en 2009 et a fait observer que l’approche «douce» adoptée en termes d’initiatives des gouvernements et d’assistance du BIT disponible n’avait pas abouti aux résultats escomptés puisque le cas faisait à nouveau l’objet d’une discussion. Les problèmes principaux restent liés à la réforme de la législation du travail et à la non-conformité avec les dispositions de la convention. Faisant référence à l’intervention du membre travailleur des Philippines, elle espère que le nouveau président honorera les promesses de mettre fin à l’emploi de contrats courts illégaux et de faire respecter le droit des travailleurs à la sécurité de l’emploi. Dans le même temps, elle rappelle que le changement de gouvernement implique de reprendre des négociations complexes et fait allusion aux déclarations ambigües tenues par le Président pendant la campagne électorale, s’apparentant davantage à une menace qu’à une invitation à coopérer. Les organisations affiliées à l’ISP ont coopéré de bonne foi avec l’ancien gouvernement et des résultats encourageants avaient été enregistrés lors de la campagne de ratification de la convention no 151. De son point de vue, cela est avant tout dû au travail mené par les partenaires sociaux dans le secteur public et les résultats obtenus dans le secteur public devraient servir de bonnes pratiques pour la mise en place de relations sociales correctes dans le secteur privé. Rappelant la déclaration finale ferme des membres employeurs sept ans auparavant sur le besoin d’adopter une action urgente pour appliquer la convention en droit et en pratique, elle a espéré que les trois mandants de l’OIT joindront leurs efforts pour parvenir à un changement tangible aux Philippines.

La membre travailleuse de la République de Corée a attiré l’attention de la commission sur la violation de la liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). Malgré que le bureau du ministère de l’Emploi et du Travail ait promis de modifier le Code du travail et d’enquêter sur les exécutions extrajudiciaires des syndicalistes suite à la mission de haut niveau de l’OIT de 2009, il subsiste encore des violations de la liberté syndicale, des pratiques antisyndicales et une ingérence de la part des employeurs, surtout dans les ZFE. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) surveille étroitement la situation des droits des travailleurs dans les ZFE, en particulier à Cavite, la plus grosse ZFE du pays, employant 60 000 travailleurs, et à Laguna. Selon les entretiens conduits avec les travailleurs en 2014 et les informations recueillies par la KCTU et d’autres ONG en République de Corée, les travailleurs subissent souvent des pressions lorsqu’ils essayent de mettre en place un syndicat. Par exemple, selon un travailleur d’une entreprise coréenne de Cavite, le 24 juin 2014, les travailleurs ont présenté une pétition pour la certification d’une élection au ministère de l’Emploi et du Travail afin de mettre en place un syndicat indépendant. Sur 258 travailleurs, 95 ont signé la pétition mais 35 se sont ravisés après que l’entreprise ait menacé de déménager si un syndicat était formé. L’entreprise a également forcé les travailleurs à signer une déclaration promettant de ne pas rejoindre le syndicat, leur offrant en échange une aide financière pour réparer les dégâts causés par les typhons. Selon un travailleur d’une autre entreprise, l’ingérence de la direction est systématique lorsqu’un travailleur essaye d’établir un syndicat, et cela passe parfois par une promotion ou une augmentation salariale. La liberté syndicale est alors en danger et la complicité des organismes d’Etat, en particulier celles du ministère de l’Emploi et du Travail et des autorités des zones franches d’exportation des Philippines sur les pratiques antisyndicales et la gestion de l’ingérence dans les syndicats doit être sérieusement analysée. La réforme du Code du travail, recommandée par la commission d’experts, doit être finalisée en urgence afin d’assurer que tous les travailleurs puissent exercer la liberté syndicale sans craindre d’ingérence.

Le membre gouvernemental de l’Inde a noté que le gouvernement s’est engagé à traiter toutes les questions relatives à l’application des conventions nos 87 et 98. Suite à la mission de haut niveau de l’OIT, qui a eu lieu en 2009, bon nombre de réformes importantes ont été entreprises afin de rendre les politiques et les mesures nationales conformes aux obligations internationales. On notera, entre autres, un renforcement des capacités et une meilleure prise de conscience des agences chargées de faire respecter la loi et d’autres parties prenantes, ainsi qu’une augmentation du nombre de fonctionnaires chargés de l’application de la loi. Ces mesures ont eu un effet positif sur le respect des droits et de la protection du travail, y compris la promotion du dialogue social. La commission devrait tenir compte des progrès accomplis dans la préparation de ses conclusions et le gouvernement devrait poursuivre sa coopération déjà ancienne avec le BIT, tout en sollicitant son assistance technique, si nécessaire.

La membre travailleuse de l’Indonésie a attiré l’attention de la commission sur le recours massif au travail contractuel aux Philippines, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, qui prive les travailleurs de la sécurité qu’entraînent la titularisation et les avantages sociaux, ainsi que le droit d’organisation, les excluant ainsi de toute négociation collective. Il est inquiétant de constater que, de plus en plus, l’emploi régulier dans l’administration publique est remplacé par un travail contractuel. Les Philippines comptent actuellement presque 20 millions de travailleurs contractuels sur un total de 42 millions de travailleurs. Dans le cadre du travail contractuel, un travailleur a été recruté pour cinq mois, licencié et à nouveau recruté pour cinq mois par un employeur, ce qui permet à ce dernier de ne pas payer les contributions sociales liées à la santé auxquelles les salariés réguliers ont droit. Ce travail par contrat de cinq mois est un travail contractuel, appelé également «5-5-5» ou «endo» (fin de contrat). Cette pratique constitue une atteinte au droit du travail, qui oblige les employeurs à régulariser les travailleurs après six mois de service continu et à leur faire bénéficier pleinement des avantages tels que l’assurance santé, la couverture du système de sécurité sociale et le logement. L’emploi précaire est de toute évidence étroitement lié au nombre croissant de pauvres aux Philippines. De plus, le travail contractuel et le travail intérimaire ont affaibli le mouvement syndical car le nombre de travailleurs permanents a été réduit, alors que ce sont eux qui constituent traditionnellement la base des syndicats. Ces derniers rencontrent des difficultés à syndiquer les travailleurs contractuels qui vivent dans la crainte de perdre leur emploi. Le pouvoir de négociation est mis à rude épreuve du fait que les employeurs préfèrent avoir recours à des travailleurs de courte durée. A l’heure actuelle, moins de sept pour cent de la main-d’œuvre totale des Philippines est syndiquée et le nombre des travailleurs couverts par les conventions collectives est encore inférieur (environ 228 000 travailleurs en 2013). Des tentatives prises aux Philippines par la Fédération des travailleurs libres et par d’autres syndicats, visant à organiser les travailleurs contractuels employés dans des centres commerciaux, ont échoué en raison d’un mécanisme puissant de démantèlement des syndicats auquel les employeurs ont eu recours. Malgré un tel mécanisme, la Fédération des travailleurs libres continue à fédérer les travailleurs afin de lutter contre le travail précaire et le recours massif au travail contractuel dans le pays. Le gouvernement est instamment prié de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention no 87 et de ratifier la convention no 151.

Le membre travailleur du Burkina Faso s’est déclaré inquiet du grand nombre de cas individuels relatifs à la convention no 87 et rappelé que les questions débattues par la Conférence sont toutes basées sur le respect du thermomètre social qu’est l’organisation syndicale et de ses fonctionnalités que sont la liberté syndicale et le droit de grève. Sans ceux-ci, parler de syndicat serait une vue de l’esprit. La situation aux Philippines est alarmante et il convient de féliciter tant la commission d’experts pour son travail que les gouvernements et les employeurs qui se conforment à leurs obligations internationales. Dans un contexte de libéralisme à outrance où le système œuvre au quotidien à saccager l’équilibre normatif, aucune position sociale n’est acquise ou stable. Or, pouvoir et richesse sans encadrement normatif sont le socle de l’injustice sociale, terreau fertile des guerres. L’orateur a conclu en indiquant que la question de l’éducation est fondamentale pour donner le sens de l’engagement et de la parole donnée et œuvrer pour un monde dans lequel les rapports sociaux sont véritablement humains.

La représentante gouvernementale, prenant note des déclarations faites et se disant satisfaite du dialogue qui s’en est suivi, a souligné que les projets de loi étaient prêts, même si les réformes n’étaient pas achevées, qu’ils bénéficiaient de l’appui de l’ensemble des partenaires sociaux du NTIPC et que le nouveau Congrès les étudierait. En ce qui concerne les affaires pénales liées à l’exercice des droits au travail, il existe une volonté commune de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les efforts déployés pour renforcer les capacités, en renforçant les pouvoirs et les ressources de l’organe de surveillance du NTIPC afin qu’il puisse mener des enquêtes indépendantes pour aider la police et les procureurs. En ce qui concerne le travail contractuel, le gouvernement ne tolère pas les contrats et les contrats de sous-traitance illégitimes qui visent à contourner la législation du travail. En attendant que les trois projets de loi déjà établis sur la question soient adoptés, le gouvernement applique strictement l’ordonnance ministérielle 18-A qui précise les pratiques autorisées et les pratiques interdites, qui bénéficie du soutien des employeurs et des travailleurs, et qui aboutit à la régularisation des travailleurs en cas d’infraction. La discussion qui a eu lieu invite le gouvernement à rester axé sur la mise en œuvre des recommandations de la mission de haut niveau de 2009, qui a déjà porté ses fruits. Quant au droit de grève, les préoccupations exprimées ont quasiment perdu toute pertinence car la question de l’exercice de la compétence ne se pose presque plus puisque le gouvernement facilite activement la conciliation entre les parties afin de parvenir à un règlement. La prochaine administration recevra toutes les informations sur les mesures prises depuis 2009 et les commentaires formulés pour combler toute lacune subsistante en matière de mise en œuvre de la convention en droit et dans la pratique.

Les membres travailleurs ont souligné qu’un climat de violence, y compris l’assassinat de dirigeants syndicaux, entrave gravement l’exercice des droits syndicaux. Des mécanismes de contrôle ont été mis en place pour lutter contre la violence antisyndicale mais, manifestement, ils n’ont pas suffi pour empêcher l’assassinat de syndicalistes ou pour mettre un terme à l’impunité. Le gouvernement doit redoubler d’efforts et, conjointement avec les représentants syndicaux, trouver des solutions efficaces pour protéger les syndicalistes en danger et pour que des enquêtes soient menées afin d’identifier, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de ces actes. Les membres travailleurs sont profondément préoccupés par les divers moyens utilisés pour priver les travailleurs de l’exercice de leurs droits soit par leur exclusion de la législation du travail, le recours à des contrats de courte durée ou la classification erronée de la relation de travail. Tous les travailleurs devraient pouvoir jouir de la liberté syndicale; le gouvernement doit le garantir en droit et dans la pratique, ainsi que le droit de négocier collectivement avec l’employeur auquel ils sont liés par une relation de travail. Les violations de la liberté syndicale dans les zones franches d’exportation constituent un problème grave depuis de nombreuses années; malgré l’attention portée régulièrement à cette question, la situation ne s’est pas améliorée. Le gouvernement devrait agir sans tarder pour garantir l’exercice de la liberté syndicale dans ces zones. En ce qui concerne les questions législatives soulevées par la commission d’experts au sujet du droit de grève, notamment l’imposition d’un arbitrage obligatoire dans des secteurs qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, et la possibilité d’infliger des sanctions pénales au motif de la participation à une grève pacifique, les membres travailleurs ont rappelé que nul ne devrait être détenu au motif d’une action collective pacifique. Se référant aux observations de la commission d’experts, les membres travailleurs ont demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’impunité en ce qui concerne les actes de violence commis à l’encontre de syndicalistes, et de mener des enquêtes indépendantes afin que les auteurs intellectuels et matériels de ces crimes soit détenus, jugés et, si leur culpabilité est établie, dûment sanctionnés. Des crédits suffisants devraient être allouées et des effectifs engagés à cette fin. De plus, les membres travailleurs ont demandé instamment au gouvernement de: prendre des mesures appropriées pour empêcher que d’autres syndicalistes ne soient assassinés, y compris des dispositifs de protection pour les syndicalistes qui, de l’avis d’un organe impartial, sont en danger; s’assurer que tous les travailleurs sans distinction, y compris les travailleurs migrants, les personnes occupant des postes de direction ou ayant accès à des informations confidentielles, les sapeurs-pompiers, les gardiens de prison et d’autres agents du secteur public, les travailleurs temporaires ou occupés en régime de sous traitance ainsi que les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail puissent exercer leur droit à la liberté syndicale; prendre des mesures efficaces pour interdire la classification intentionnellement erronée de travailleurs qui les privent du libre exercice de la liberté syndicale; veiller à ce que la loi sur la sécurité ne serve pas à interdire des activités syndicales légitimes; diminuer le nombre minimum requis de membres pour pouvoir enregistrer un syndicat, une fédération ou une confédération; permettre aux syndicats de recevoir une aide financière étrangère, y compris d’un syndicat international, sans autorisation préalable; et modifier les articles 263 g), 264 et 272 du Code du travail. Une mission de contacts directs devrait se rendre aux Philippines cette année pour s’assurer de la suite donnée aux recommandations susmentionnées.

En ce qui concerne le droit de grève, les membres travailleurs ont souligné que les membres employeurs ont déformé à nouveau la déclaration que le groupe gouvernemental a formulée en février 2015: «Le groupe gouvernemental reconnaît que le droit de grève est lié à la liberté syndicale, qui est un principe et droit fondamental au travail de l’OIT. Il reconnaît en outre expressément que, sans protection de ce droit de grève, la liberté syndicale et, en particulier, le droit d’organiser des activités pour promouvoir et protéger les intérêts des travailleurs ne peuvent être pleinement garantis». Même s’il ne s’agit pas d’un droit absolu, on ne peut pas accepter que la portée de ce droit soit réglementée seulement au niveau national car cela ferait perdre tout son sens au reste de la déclaration du groupe gouvernemental. Les membres employeurs reconnaissent que la commission d’experts et la commission de la Conférence constituent les deux piliers du système de contrôle de l’OIT. Par conséquent, les membres travailleurs ne comprennent pas la position des membres employeurs selon laquelle les gouvernements n’ont pas l’obligation de répondre à la commission d’experts mais seulement celle de suivre l’orientation politique donnée à ce rapport par la commission de la Conférence. Cela priverait de sens l’action de la commission d’experts. Cela conduirait aussi à une interprétation erronée selon laquelle la commission de la Conférence serait supérieure à la commission d’experts et, en quelque sorte, superviserait l’action de la commission d’experts. Enfin, les membres travailleurs ne parviennent pas à comprendre comment les observations d’un organe indépendant comme la commission d’experts qui est chargée d’évaluer l’application par les Etats de la convention peuvent être remises en question au motif qu’elles seraient déséquilibrées, alors qu’elles expriment la préoccupation de la commission d’experts lorsque la convention n’est pas appliquée.

Les membres employeurs ont pris acte de la discussion approfondie du cas et indiqué que la réalité des problèmes et des allégations ne fait aucun doute. Ils ont soutenu l’appel à l’action des membres travailleurs et la plupart de leurs recommandations. Ils ont aussi pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces problèmes doivent être examinés en tenant compte du contexte de chaque cas, car chaque cas est unique. Du reste, sans dénigrer le rôle de la CEACR, l’orateur a noté que la commission de la Conférence est l’instance finale qui s’appuie sur les faits rapportés par les experts. Si la commission ne peut mener ses travaux sans le rapport de la commission d’experts, la CEACR ne devrait pas formuler de conclusions ou d’orientations pour chaque cas, cette tâche incombant à la commission de la Conférence. Pour conclure, l’orateur a indiqué que, en l’absence d’un avis unanime, il va être donné suite aux points soulevés à propos de la convention no 87 de la façon convenue et félicité le gouvernement pour les mesures prises en l’invitant à considérer toute assistance technique pouvant lui être offerte.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi sur les points soulevés par la commission d’experts.

La commission a pris note avec préoccupation des nombreuses allégations de violence antisyndicale et de l’absence de progrès dans les enquêtes sur ces nombreux cas. La commission a noté que le gouvernement a introduit des réformes législatives pour répondre à certaines préoccupations de la commission d’experts, mais elle a regretté qu’elles n’aient pas été adoptées et a prié instamment le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu sur ce cas, la commission a prié le gouvernement:

  • - de mener, dans un avenir proche, des enquêtes appropriées sur les allégations de violations des droits syndicaux, en vue d’établir les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les auteurs;
  • - de garantir la mise à disposition de ressources humaines et financières suffisantes pour mener efficacement et promptement ces actions afin d’éviter une situation d’impunité;
  • - d’établir des organes de contrôle et de fournir régulièrement des informations sur ces mécanismes et sur les progrès concernant les cas dont ils sont saisis;
  • - de prendre des mesures appropriées pour empêcher la répétition des crimes contre des syndicalistes et d’assurer notamment la mise en place, par un organe impartial, de mécanismes de protection des syndicalistes considérés comme en situation de risque;
  • - de mettre la législation nationale en conformité avec la convention en ce qui concerne l’obligation pour les syndicats d’obtenir l’autorisation du gouvernement pour recevoir une aide étrangère, et d’abaisser, de 10 à 5, le nombre d’agents négociateurs ou de sections locales dûment reconnus pour que les syndicats puissent être enregistrés;
  • - de modifier la législation pour permettre aux catégories de fonctionnaires actuellement privés de ce droit d’exercer librement le droit d’organisation;
  • - de prendre des mesures efficaces pour interdire que des employés soient intentionnellement classés dans la mauvaise catégorie de façon à les priver du droit à la liberté syndicale visé par la convention.

Le gouvernement devrait accepter une mission de contacts directs cette année pour donner suite à ces conclusions.

La représentante gouvernementale a remercié la commission pour ses remarques constructives, qui ont aidé le gouvernement à faire face aux lacunes constatées dans l’application de la convention. Elle émet toutefois une réserve concernant la demande de mission de contacts directs, car elle n’est pas parvenue à convaincre l’administration qui prendra ses fonctions à la fin du mois de prendre cet engagement.

Note 1: Le mécanisme national de contrôle est une instance tripartite réunissant des organismes gouvernementaux, des ONG, des organisations de la société civile et l’institution nationale des droits de l’homme. Il s’agit d’une instance digne de confiance et inclusive chargée de suivre les progrès réalisés par le pays en matière de règlement des cas d’atteintes aux droits de l’homme, en accordant dans l’immédiat la priorité à la lutte contre les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les actes de torture. Ce mé- canisme se réunit régulièrement. A l’heure actuelle, la Commission des droits de l’homme, avec les autres organismes concernés, y compris le Département du travail et de l’emploi, enquête sur la situation des droits de l’homme sur l’île de Semirara (municipalité de Caluya, province d’Antique), suite à l’accident survenu dans la mine de charbon à ciel ouvert de la Semirara Mining Corporation.

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