ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) - Haití (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C078

Observación
  1. 2021

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 31 août 2016 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Elle note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
S’agissant des articles 3 et 4 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés sous la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail concernant le travail des mineurs (art. 332 seq.) ne prévoit pas l’identification des enfants et des jeunes occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, en vertu de l’article 6 du Code du travail, les travailleurs itinérants (adolescents) bénéficient des prérogatives reconnues par la Constitution et par la loi. Ainsi, ils pourront solliciter du Service de la femme et de l’enfant un certificat d’aptitude à l’emploi et passer un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’autorité compétente, selon ce qui est prévu par l’article 336 du Code du travail. En outre, le gouvernement a indiqué que des efforts seraient effectués en vue de parvenir à un contrôle efficace des travailleurs itinérants (adolescents).
La commission note que le gouvernement affirme prendre acte des recommandations de la commission et se propose de travailler en ce sens. Elle rappelle, une fois encore, au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer