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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 1982)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que l’article 43 a) de la Constitution ne reflète pas entièrement le principe de la convention car il fait référence à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale». Elle avait donc souligné la nécessité de prendre d’autres mesures pour que la législation soit entièrement conforme à la convention. La commission note qu’un projet de loi générale sur le travail a été préparé et soumis pour commentaires au Bureau. A cet égard, la commission rappelle qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention, qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le «même travail» ou pour un «travail similaire», mais qui interdit aussi les discriminations en matière de rémunération dans les situations où les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). Dans l’espoir que des progrès seront bientôt réalisés en vue de l’adoption du projet de loi générale sur le travail, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la loi reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’elle couvre tous les travailleurs. Elle prie également le gouvernement, à la première occasion, de modifier l’article 43 a) de la Constitution.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Depuis 2007, la commission rappelle l’importance du rôle joué par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente et n’a fourni aucune information, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de rechercher la collaboration de ces organisations pour mettre en place un cadre législatif approprié, aux fins de l’application de la convention, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures concrètes visant à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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