ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1971)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) reçues le 15 septembre 2015. Elle prend note aussi des observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) reçues le 30 septembre 2015 et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission prend note également des observations de l’UNETE, de la CTV, de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) reçues les 8 et 12 septembre 2016, qui portent sur les questions à l’examen. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces dernières observations.
La commission note qu’une plainte, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inobservation par la République bolivarienne du Venezuela de la convention no 111, a été présentée en 2016 par un groupe de délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail, et qu’elle a été déclarée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Depuis des années, la commission se réfère aux actes de discrimination fondée sur des motifs politiques contre les salariés de l’administration publique, centrale ou décentralisée, des entreprises de l’Etat et des membres des forces armées, actes au nombre desquels figurent les menaces, le harcèlement, les mutations et la détérioration des conditions de travail, ainsi que les licenciements massifs. La commission se réfère en particulier aux harcèlements persistants auxquels sont soumis les travailleurs qui ont signé en 2004 une pétition pour la révocation du Président de la République et dont les noms figurent sur la liste «Tascón». La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques, et pour que soit menée une enquête indépendante sur la base des allégations présentées, afin de déterminer si une discrimination persiste effectivement à l’encontre des travailleurs dont les noms figurent sur la liste «Tascón». La commission note que, selon le gouvernement, la discrimination pour des raisons politiques est contraire à la législation nationale, en particulier les articles 57, 89 et 145 de la Constitution. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2005 le Président précédent avait ordonné de laisser de côté la liste «Tascón». Néanmoins, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la réalisation d’enquêtes sur cette liste. La commission note que la CTV et l’UNETE affirment que des fonctionnaires continuent de menacer de licenciement les employés qui n’appartiennent pas au parti au pouvoir, qui ne participent pas aux manifestations en faveur du gouvernement ou qui s’expriment contre le gouvernement. La CTV et l’UNETE affirment aussi que les travailleurs figurant sur la liste «Tascón» continuent à faire l’objet de discrimination. La commission réaffirme que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard des activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis. De plus, l’obligation générale de se conformer à une idéologie établie est discriminatoire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ne fassent pas l’objet de discrimination en raison de leurs opinions politiques. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante sur la base des allégations présentées afin de déterminer si, effectivement, la discrimination contre les travailleurs qui figurent sur la liste «Tascón» se poursuit et, dans l’affirmative, pour que soient adoptées les mesures nécessaires afin de mettre fin immédiatement à cette discrimination et de sanctionner les responsables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer