ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Zambia (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C098

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 concernant des questions législatives et des allégations de licenciements antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc contrainte de réitérer ses commentaires précédents.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en juillet 2012 concernant des allégations d’intimidation antisyndicale et de harcèlement de travailleurs, de représailles contre des représentants syndicaux et de licenciements antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique que le harcèlement antisyndical et l’intimidation des travailleurs, ainsi que les représailles contre des représentants syndicaux sont interdits. La commission prend note également des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015, qui concernent aussi des actes de discrimination antisyndicale, y compris des actes de harcèlement, d’intimidation et des licenciements au motif de l’appartenance à un syndicat et de la participation à des grèves. La commission rappelle que les actes de harcèlement et d’intimidation contre des travailleurs ou leur licenciement pour des motifs d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales légitimes constituent une infraction grave aux principes de la liberté syndicale, tels qu’ils sont consacrés dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces principes et le prie de fournir de plus amples informations sur les questions soulevées par la CSI, y compris sur les résultats de toute enquête et toute procédure judiciaire engagées.
Articles 1 à 4 de la convention. Protection contre les actes antisyndicaux et promotion de la négociation collective libre et volontaire. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008 (ILRA), mais avait observé que la plupart de ses commentaires n’avaient pas été pris en considération lors de la révision de la loi. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train de réviser toutes les lois sur le travail, et que les modifications proposées par la commission seront prises en compte dans ce processus. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les dispositions de l’ILRA, qui avaient la teneur suivante:
  • – L’article 85(3) de l’ILRA prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que sur les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission comprend que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire la période maximale au cours de laquelle un tribunal devra examiner la question et rendre une décision.
  • – Les articles 78(1)(a) et (c) et 78(4) de l’ILRA autorisent, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l’ILRA concernant l’arbitrage requièrent la participation des deux parties. Tout en prenant note de la mise au point du gouvernement, la commission souhaite souligner que ses commentaires se réfèrent spécifiquement au fait que les deux parties concernées au conflit doivent demander la procédure d’arbitrage pour que cette dernière soit volontaire. La commission rappelle que, en vertu du principe de la négociation volontaire des conventions collective, l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.
La commission exprime le ferme espoir que les commentaires qu’elle fait depuis maintenant plusieurs années seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours des lois sur le travail et que les modifications nécessaires seront adoptées dans un avenir très proche, après des consultations complètes et franches avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et espère que les modifications apportées à la loi seront pleinement conformes aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer