ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Observant que l’article 15 de la Constitution politique de l’Etat prévoit que toutes les personnes ont le droit d’être à l’abri de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, tant au sein de la famille que dans la société, et que l’Etat prendra les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner la violence sexiste et entre les générations ainsi que toute action ou omission visant à porter atteinte à la condition humaine, à entraîner la mort, la douleur et la souffrance physique, sexuelle ou psychologique, tant dans le secteur public que le secteur privé, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 2. Politique d’égalité de genre. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité de chances intitulé «Les femmes construisent une nouvelle Bolivie où il fait bon vivre» et ses résultats, et sur les résultats des mesures prises pour donner suite à la Consultation nationale sur l’égalité de genre conduite en 2011. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par l’accès limité des femmes à l’emploi dans le secteur structuré de l’économie, en particulier aux postes de direction; l’absence de mesures pour protéger les femmes contre le harcèlement et la discrimination au travail; les obstacles de facto à l’accès des femmes à la sécurité sociale et l’exploitation des femmes et des filles dans le travail domestique; le pouvoir de prise de décisions limité et le manque de ressources humaines, techniques et financières des institutions pour coordonner l’application des politiques publiques en matière d’égalité de genre; et le manque de ressources suffisantes pour mettre en œuvre efficacement le Plan national d’égalité de chances (CEDAW/C/BOL/CO/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 12 a) et b) et 26). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi formel sans discrimination, y compris des mesures pour offrir aux hommes et aux femmes de meilleures possibilités d’éducation et de formation professionnelle qui leur permettent d’accéder à une plus grande diversité de possibilités au travail à tous les niveaux, notamment dans les secteurs où ils ne sont pas présents ou dans lesquels ils sont sous représentés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, secteur économique et profession, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan national pour l’égalité de chances intitulé «Les femmes construisent une nouvelle Bolivie où il fait bon vivre» et le Plan stratégique institutionnel 2014-2018, ainsi que les résultats de ces mesures en ce qui concerne l’application de la convention; et sur les mesures prises pour donner suite à la Consultation nationale sur l’égalité de genre conduite en 2011. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des ressources financières et humaines suffisantes sont disponibles pour promouvoir de manière appropriée l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Politique nationale d’égalité liée à la race. Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises par le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination, sur les progrès accomplis dans l’adoption de la politique d’action de l’Etat plurinational de Bolivie contre le racisme et toute forme de discrimination (plan d’action 2012 à 2015) et sur les plaintes en cours d’examen devant la Direction générale de lutte contre le racisme, et le suivi donné à ces plaintes, ainsi que les décisions rendues. La commission prend note du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, dans lequel il a souligné que les autochtones sont souvent l’objet de discrimination dans l’emploi et la rémunération, et que l’on enregistre pour ce groupe de population un taux de chômage élevé. Selon le rapport, le Défenseur du peuple a estimé que les hommes qui ne sont pas autochtones perçoivent un salaire de 2,9 fois supérieur à celui des hommes autochtones et 3,4 fois supérieur à celui des femmes autochtones. Le Rapporteur indique aussi que le manque d’instruction et de qualifications des femmes rend d’autant plus difficile leur accès à l’emploi. La commission note que, dans son rapport, le Rapporteur spécial a déclaré que les peuples autochtones, les Afro-Boliviens, les migrants et autres groupes marginalisés sont toujours défavorisés en termes de résultats éducatifs (A/HRC/23/56/Add.1, paragr. 37). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le Comité national contre le racisme et toute forme de discrimination, et d’indiquer si une politique d’action contre le racisme et la discrimination a été adoptée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’attaquer aux écarts de rémunération importants entre travailleurs autochtones et travailleurs non autochtones mentionnés dans le rapport du Défenseur du peuple. La commission prie également le gouvernement de garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des peuples autochtones, afro-boliviens et migrants en vue d’assurer à ces derniers l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et la rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les progrès réalisés à cet égard.
Travailleurs handicapés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 223 du 2 mars 2012, qui prévoit le droit à l’emploi et à un travail digne et permanent, et promeut la création de coopératives organisées par des personnes handicapées ou leur famille, l’accès à des microcrédits et le droit à la protection contre le licenciement. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret suprême no 1893 du 12 février 2014 qui réglemente l’exercice des droits des personnes handicapées. En particulier, ce décret dispose que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale reconnaîtra publiquement les entreprises et entités privées qui recrutent et forment des personnes handicapées et leur conjoint, leur père, leur mère, leur tuteur et signera des conventions visant à élaborer, financer et mettre en œuvre des programmes de formation garantissant leur intégration professionnelle. Le décret prévoit, en outre, la protection contre le licenciement pour les personnes handicapées et leur conjoint, leur père, leur mère et leur tuteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 223 et du décret suprême no 1893 du 12 février 2014, y compris des informations statistiques sur le nombre de personnes handicapées qui participent au marché du travail et qui accèdent à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les programmes et les politiques visant à promouvoir l’insertion professionnelle et la non-discrimination au travail des personnes handicapées.
Statut VIH réel ou supposé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les programmes adoptés concernant le VIH et le sida dans le monde du travail, dans le cadre de la loi no 3729 pour la prévention du VIH/sida de 2007, ainsi que de toute autre législation, convention collective ou décision judiciaire établie pour assurer une protection spécifique contre la stigmatisation et la discrimination associées au statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. La commission observe que le CEDAW fait état de difficultés rencontrées par les femmes pour accéder à la justice et aux voies de recours (CEDAW/C/BOL/CO/5-6, 28 juillet 2015, paragr. 26). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès à des ressources administratives et judiciaires appropriées en cas de discrimination et de fournir informations à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer