ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Colombia (Ratificación : 1963)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), du 28 août 2015, et des observations de la Confédération générale du travail (CGT), du 2 septembre 2015. La commission prend également note de la réponse, en date du 28 novembre 2015, du gouvernement aux commentaires de la CTC et de la CGT. En outre, la commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) du 27 août 2013 et du 1er septembre 2015, qui portent sur les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la convention. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations de 2013 reçue le 6 novembre 2013.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’écart entre les revenus mensuels moyens du travail en Colombie est passé de 21,4 pour cent en 2013 à 20,8 pour cent en 2014. Le gouvernement fournit également des informations statistiques sur les points suivants: le nombre de personnes employées par secteur et par sexe au niveau national; le nombre de personnes employées par branche d’activité (ces chiffres montrent la persistance d’une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant concentrées dans les services et dans le commerce); et le nombre de personnes employées par niveau d’instruction et par secteur (ces chiffres montrent que plus le niveau d’instruction des femmes est bas, plus faible est leur insertion dans le marché du travail). A cet égard, la commission note que, selon la CGT, plus le niveau dans la profession est élevé, plus l’écart de rémunération s’accroît. Le gouvernement fournit également des informations sur la mise en œuvre du Plan national pour l’équité au travail, ciblant plus particulièrement les femmes, qui comporte trois éléments: le label d’équité au travail «Equipares»; le renforcement des activités d’inspection et de contrôle afin de détecter les cas de discrimination fondée sur le genre, y compris de discrimination salariale; et des dispositifs de sensibilisation à la discrimination salariale et de diffusion sur le plan national. La commission note néanmoins qu’aucune information n’est fournie sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de ce plan pour réduire les écarts de rémunération existants. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’article 5 de la loi no 1496 de 2011 qui garantit l’égalité salariale entre hommes et femmes prévoit l’obligation pour les entreprises occupant plus de 200 travailleurs d’inscrire sur un registre le type des fonctions et les personnes qui y sont affectées par sexe, par fonction et par niveau de rémunération. A cet égard, étant donné qu’un nombre considérable d’entreprises occupent moins de 200 personnes, la commission estime que cette mesure ne permet pas de contrôler convenablement l’évolution de la participation des hommes et des femmes au marché du travail ni de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les entreprises comptant moins de 200 travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour accroître la participation des femmes au marché du travail et réduire la forte ségrégation professionnelle qui existe entre les hommes et les femmes, y compris en diversifiant la formation professionnelle des femmes et leur formation dans des carrières et des professions traditionnellement masculines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’équité au travail, ciblant plus particulièrement les femmes, et sur l’effet de ces mesures pour réduire les écarts de rémunération à tous les niveaux dans les professions. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail par secteur d’activité, branche et niveau d’éducation, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé, y compris dans les entreprises occupant moins de 200 personnes.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 1496 de 2011 dont l’article 7 prévoit que «à travail égal, effectué à un poste égal, selon des horaires égaux et des conditions d’efficacité égales, il convient d’accorder un salaire égal». La commission avait alors estimé que cette définition était plus restrictive que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète de manière appropriée ce principe, en particulier lors de l’adoption du règlement d’application de cette loi. La commission note que, selon la CTC, ce règlement n’a pas encore été adopté. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de problèmes techniques liés à l’application des facteurs objectifs de fixation des rémunérations, la loi n’a pas encore été mise en œuvre, et il est prévu de la modifier. Le gouvernement indique à cet égard que le projet de loi no 177 de 2014 a été adopté par la Chambre des représentants et qu’il est actuellement examiné par le Sénat. La commission note néanmoins que ce projet ne prévoit pas la modification de l’article 7 de la loi. Toutefois, le gouvernement indique, dans son rapport, que les commentaires de la commission sur la notion de «travail de valeur égale» seront pris en compte au moment d’apporter les derniers ajustements au projet de réforme de la loi no 1496. La commission rappelle à nouveau que le principe de la convention ne se limite pas au «travail égal», mais qu’il s’étend au travail de valeur égale, lequel comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété de manière appropriée dans le projet de loi portant modification de la loi no 1496 de 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer