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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Sudán del Sur (Ratificación : 2012)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, et notamment de la documentation qui y est annexée. Cependant, elle constate que le rapport du gouvernement est dépassé en raison des événements importants qui se sont déroulés dans le pays, et notamment du déclenchement de violences en décembre 2013 et de l’accord qui a suivi sur la résolution du conflit dans la République du Soudan du Sud, signé le 17 août 2015 par les parties au conflit (l’«Accord de paix») établissant un gouvernement provisoire d’unité nationale (A/HRC/31/49, 10 mars 2016, paragr. 10 et 59). La commission note que, conformément à l’article 13.1 de l’Accord de paix, un comité national reconstitué de révision de la Constitution devra élaborer ou réviser, selon le cas, d’autres textes de loi prévus dans l’Accord de paix, ainsi qu’un projet d’amendement de la Constitution dès la signature de l’Accord de paix en incorporant celui-ci dans la Constitution provisoire de la République du Soudan du Sud de 2011 (TCSS). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi de 2012 sur le travail, élaboré avec l’assistance du Bureau, se trouvait à sa troisième et dernière lecture à l’Assemblée législative nationale au moment de la soumission du premier rapport du gouvernement. La commission espère que les efforts de la communauté internationale aideront le Soudan du Sud à réaliser la stabilité politique et à établir un environnement favorable pour assurer la protection accordée par la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection contre la discrimination. La commission note que l’article 14 de la Constitution provisoire du Soudan du Sud (TCSS) prévoit une protection égale de la loi, sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse, l’opinion politique, la naissance, la région ou le statut social. Elle note aussi que l’article 6(1) du projet de loi sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte contre un travailleur ou un candidat à un emploi dans le cadre de toute «politique ou pratique du travail», conformément aux dispositions détaillées de l’article 6(6) qui incluent tous les aspects de l’emploi et de la profession prévus dans la convention. En outre, l’article 6(3) du projet de loi sur le travail définit la discrimination comme étant toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de supprimer ou de compromettre l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur la base d’un large éventail de motifs, et notamment «la race, la tribu ou le lieu d’origine, l’ascendance nationale, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la grossesse ou l’accouchement, la situation matrimoniale, les responsabilités familiales, l’âge, la religion, l’opinion politique, la santé ou le handicap, le VIH/sida, ou l’appartenance à un syndicat ou la participation aux activités syndicales», mais omet l’origine sociale des motifs de discrimination interdits. Elle note aussi que l’article 7 interdit et définit le harcèlement sexuel (et notamment le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile). La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le projet de loi sur le travail, une fois adopté, interdira la discrimination directe et indirecte fondée au minimum, sur tous les motifs énumérés dans la convention, y compris «l’origine sociale», couvrira tous les travailleurs et tous les aspects de l’emploi et de la profession et maintiendra la protection actuelle contre le harcèlement sexuel; elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de son adoption. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’envisager, à l’occasion d’une prochaine révision de la TCSS, d’inclure le motif de «l’ascendance nationale» dans les dispositions constitutionnelles sur la non discrimination, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Fonction publique. La commission note que le projet de loi de 2012 sur le travail prévoit, dans l’article 4(3), que «dans la mesure où la loi de 2011 sur la fonction publique, ou toute autre loi sur l’administration publique, établit des conditions d’emploi plus favorables aux salariés couverts par cette loi que celles établies dans la présente [projet de loi sur le travail], les dispositions pertinentes de cette loi s’appliqueront à son égard». La commission note que l’article 19(a) de la loi de 2011 sur la fonction publique interdit la discrimination à l’égard de tous les agents publics, fonctionnaires et employés par rapport à la rémunération, aux modalités, aux conditions, aux prestations et aux avantages du travail sur la base «du genre, de la situation matrimoniale, de l’origine ethnique, de l’affiliation politique, de l’idéologie, de la situation économique, de la croyance religieuse ou philosophique, des origines culturelles ou des opinions sociales». Elle note que l’article 19(a) omet les motifs de la race, de la couleur, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, et ne semble pas couvrir tous les aspects de l’emploi, et notamment le recrutement. La commission note cependant que l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique prévoit l’égalité de droits entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de promotion et de rémunération. En ce qui concerne l’opinion politique, il reste à déterminer si l’affiliation politique et l’idéologie, lues conjointement, pourraient couvrir «l’opinion politique» au sens de la convention. Afin d’éviter tout conflit entre l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique et le projet de loi du travail, la commission prie le gouvernement d’envisager, dans le contexte du processus législatif en cours dans le pays, de modifier l’article 19(b) afin d’y inclure, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, ainsi que tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement. Prière de préciser si les motifs de «l’affiliation politique» et «l’idéologie», lus conjointement, pourraient couvrir la discrimination fondée sur l’opinion politique.
Article 1, paragraphe 3, et article 2. Accès à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’accès à l’éducation, à la formation et à l’orientation professionnelles dans le secteur privé.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note du Cadre et du Plan de la politique stratégique (2012-2016) du ministère du Travail, du Service public et du Développement des ressources humaines. L’article 5.1 de la politique considère le travail comme un domaine stratégique prioritaire et comprend «l’élimination de la discrimination sur le lieu de travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans la mesure du possible, sur la mise en œuvre du Cadre et du Plan de la politique stratégique (2012-2016), en indiquant notamment toutes mesures prises pour donner effet au principe de la convention.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Mesures spéciales. La commission note que, conformément à l’article 16(4)(a) et (b) de la TCSS, tous les niveaux de l’administration publique sont tenus: i) de promouvoir la participation des femmes dans la vie publique et leur représentation dans les organes législatifs et exécutifs égale à au moins 25 pour cent, afin de réparer les déséquilibres créés par l’histoire, les coutumes et les traditions; ii) d’élaborer des lois destinées à lutter contre les coutumes et les traditions néfastes qui portent atteinte à la dignité et au statut des femmes. En outre, la commission note que la TCSS comporte plusieurs autres dispositions qui visent à améliorer la représentation des femmes au sein du Conseil des ministres (art. 109); dans le système judiciaire (art. 123(6)) et dans les institutions et commissions indépendantes établies conformément à la TCSS ou dans tous autres organismes créés par le gouvernement national (art. 142(3)), et dans chaque organe législatif ou exécutif de chaque Etat (art. 162(7)), et fixent l’objectif de 25 pour cent dans chacun de ces domaines. En outre, la commission note que, une fois en vigueur, l’article 6(5)(b) du projet de loi sur le travail permettra l’adoption de mesures spéciales par le gouvernement destinées à aider les personnes qui sont «généralement reconnues comme exigeant une assistance spéciale». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en indiquant notamment tous résultats accomplis pour améliorer la représentation des femmes et à atteindre les objectifs fixés.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le cadre et le plan de la politique stratégique ont été élaborés avec les partenaires sociaux. La commission note que la Commission nationale des droits de l’homme est chargée de l’éducation et de la sensibilisation (art. 6(1) et 7(1)(d)) de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et la Commission nationale des droits de l’homme, en vue de favoriser l’acceptation et le respect du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes initiatives prises en matière d’information et de sensibilisation, notamment par la Commission nationale des droits de l’homme, concernant l’application et la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière d’inclure des informations sur toute formation spécifique assurée en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession destinée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres agents publics qui doivent traiter de telles questions, ainsi qu’aux organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 3 d). Service public. La commission note que l’article 28(2) de la loi sur la fonction publique prévoit que le recrutement ou la promotion doit se faire exclusivement sur la base de l’aptitude du candidat au poste, sans tenir compte des motifs de la race, de la croyance, du sexe ou de la religion, etc., «à moins qu’il n’en soit prévu autrement par la Constitution, la politique pertinente du gouvernement sur l’égalité de genre ou toute autre loi». La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute disposition ou politique particulière établie concernant l’emploi des femmes dans la fonction publique, et notamment toutes conditions ou prescriptions spéciales qui s’appliquent aux femmes en raison de la nature du poste. Prière de communiquer des informations sur la manière dont l’article 28(2) de la loi de 2011 sur la fonction publique a été appliqué dans la pratique, en transmettant des exemples d’emplois particuliers concernés.
Article 3 e). Formation et orientation professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention aux services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la protection des personnes qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité est prévue à l’article 3 de la loi de 2009 relative à la Commission des droits de l’homme. Cependant, cette disposition expose uniquement l’objectif général de la Commission des droits de l’homme. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son rapport des informations spécifiques sur la manière dont les travailleurs qui font l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat et dont il est établi qu’ils se livrent en fait à cette activité ont le droit de recourir à une instance compétente conformément à la convention.
Article 5, paragraphe 2. Mesures spéciales d’assistance. Par ailleurs, la commission note que l’article 38 de la loi de 2011 sur la fonction publique accorde une «attention particulière» aux anciens membres du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM) et de l’Armée de libération populaire (SPLA) qui désirent accéder à un poste dans la fonction publique, mais qui manquent de qualifications et d’expérience professionnelle. L’article 38 prévoit en particulier que le ministère du Travail doit élaborer et mettre en œuvre de toute urgence une politique relative aux «circonstances particulières» de ces personnes, de manière à les faire bénéficier d’une égalité de chances en matière d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et d’indiquer dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées pour déterminer si les anciens membres du SPLM/SPLA représentent une catégorie qui exige des mesures particulières, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.
Application pratique. Compte tenu du processus en cours de réformes législatives dans le cadre du processus de paix, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes actualisées sur chacune des dispositions de la convention et chacune des questions énoncées dans le formulaire de rapport. Ce faisant, la commission demande aussi au gouvernement d’examiner les demandes d’informations dans la présente demande directe, concernant en particulier tous amendements visant le projet de loi de 2012 sur le travail, préalablement à son adoption, ainsi que toutes modifications apportées à la loi sur la fonction publique ou à toute autre disposition législative pertinente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par les autorités compétentes au sujet de l’application de la convention, en transmettant des détails sur leurs conclusions, et sur toutes autres initiatives prises par ces autorités en vue de promouvoir l’application de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations qui fournissent une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes ayant été menées sur l’une ou l’autre des questions visées dans la présente convention.
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