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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Bulgaria (Ratificación : 1949)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que des amendements apportés à la législation, notamment la loi sur la promotion de l’emploi, avaient instauré des procédures en vertu desquelles les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent faire valoir les salaires qui ne leur ont pas été versés à leur retour dans leur pays de résidence habituelle. Elle avait également pris note des dispositions législatives concernant les sanctions infligées en cas de travail sans permis valable, qui s’appliquent tant aux employeurs qu’aux travailleurs. La commission avait requis des informations sur les résultats des activités menées par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière, le rôle des inspecteurs du travail quant à l’aide qu’ils peuvent apporter à ces travailleurs migrants pour la reconnaissance de leurs droits découlant de leur relation de travail antérieure (et une description des procédures pertinentes), ainsi que sur les décisions ordonnant aux employeurs de régler leurs salaires et autres prestations dus.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des visites d’inspection ciblent les établissements situés dans des zones où les travailleurs migrants en situation irrégulière sont nombreux, ces visites étant de plus en plus effectuées en collaboration avec d’autres autorités chargées des contrôles, principalement le ministère de l’Intérieur et l’Agence publique de la sécurité nationale. La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, l’inspection du travail a effectué 190 visites d’inspection concernant l’emploi de travailleurs migrants, au cours desquelles 13 sanctions administratives ont été infligées aux travailleurs migrants et deux aux employeurs, pour les avoir recrutés sans permis de travail valable. Le gouvernement indique en outre que lorsque les inspecteurs du travail découvrent des travailleurs migrants en situation irrégulière, pour ce qui est de leur permis de résidence, ils les informent de leurs droits en vertu de la loi sur la promotion de l’emploi. Toutefois, la commission constate également que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière ont effectivement obtenu gain de cause, s’agissant de leurs droits découlant d’une relation de travail.
A cet égard, la commission rappelle qu’elle précise, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction principale de l’inspection du travail est de protéger les travailleurs et non d’assurer l’application du droit de l’immigration. Elle souhaite également souligner que la collaboration du personnel de l’inspection du travail avec des autorités en charge de la sécurité nationale dans des opérations communes, notamment la police, n’est pas propice à l’instauration d’une relation de confiance, qui est essentielle pour encourager la coopération des employeurs et des travailleurs avec les services de l’inspection du travail, dans la mesure où les travailleurs en situation vulnérable peuvent ne pas souhaiter coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent que les activités d’inspection pourraient avoir des conséquences négatives telles que l’imposition d’une amende, la perte de leur emploi ou l’expulsion du pays. Par conséquent, la commission estime que la participation du personnel de l’inspection du travail à des activités communes, telles que susvisées, est incompatible avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne l’imposition d’une sanction aux travailleurs découverts alors qu’ils exercent un travail sans permis valable, la commission rappelle qu’elle a fait observer, également au paragraphe 78 de l’étude d’ensemble susmentionnée, que, sauf dans quelques pays, l’infraction d’emploi illégal n’est, en soi, opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant en principe considérés comme des victimes. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que toute activité menée par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne la légalité de l’emploi ait comme objectif la protection des droits des travailleurs. A cet égard, elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que le personnel des services de l’inspection du travail ne soit plus associé à des opérations communes avec les autorités en charge de la sécurité nationale.
Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière ont effectivement obtenu le paiement d’arriérés de salaires et d’autres indemnités qui leur étaient dus en vertu de leur relation de travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail concernant l’exercice d’activités sans permis de travail valable, les procédures judiciaires engagées et les sanctions infligées aux employeurs et aux travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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