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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Myanmar (Ratificación : 1955)

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La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications reçues les 31 août et 26 septembre 2016, qui concernent l’application de la présente convention et aussi celle de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, (laquelle n’a pas été ratifiée par le Myanmar), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note en particulier que la CSI exprime des préoccupations tant à propos des difficultés rencontrées par des syndicalistes dans l’exercice de leur activité que du caractère insignifiant des sanctions imposées. Pour sa part, le gouvernement fait état d’une récente aggravation des sanctions punissant les agissements antisyndicaux, ainsi que de la révision actuellement en cours de la loi sur le règlement des conflits du travail. En particulier, le gouvernement indique que, dans une réunion à laquelle ont participé les parties concernées sur la réforme du droit du travail et des capacités institutionnelles, il a été convenu, en priorité absolue, de modifier la loi portant organisation du travail (LOL), la loi de résolution des conflits du travail, ainsi que la loi du travail et du développement des compétences. La commission prend note, en outre, de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016), accueillant favorablement des mesures prises par le gouvernement afin de réformer la législation du travail, promouvoir la liberté syndicale et institutionnaliser le dialogue social (document GB.328/INS/9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le domaine de la réforme de la loi du travail et sur tout amendement à venir de la loi sur le règlement des conflits du travail.
Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision de la législation ayant trait aux rassemblements pacifiques. La commission prend note de l’adoption, le 24 juin 2014, de la loi modifiée sur le droit aux rassemblements et aux cortèges pacifiques. L’interdiction de tels rassemblements a été supprimée du chapitre 4 et les sanctions prévues pour les infractions dans ce domaine ont été abaissées. Le gouvernement ajoute que le ministère de l’Intérieur s’efforce de retirer la loi modifiée et que des discussions et des consultations ont actuellement lieu au Parlement en vue de l’adoption d’une nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé qu’un nombre minimum de travailleurs est requis pour pouvoir constituer un syndicat et, au surplus, il est nécessaire de parvenir à affilier 10 pour cent des travailleurs de la branche ou du secteur considérés pour pouvoir constituer une simple organisation de base. La commission note que la CSI exprime à nouveau ses préoccupations quant aux conséquences possibles que cette double exigence risque d’avoir sur la syndicalisation dans les grandes entreprises. La commission espère que le gouvernement en tiendra pleinement compte dans le cadre de la réforme du droit du travail. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de revoir, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, cette règle imposant de parvenir à affilier 10 pour cent des travailleurs, en modifiant l’article 4 de la LOL de telle sorte que les travailleurs soient libres de constituer, sans entrave, les organisations de leur choix.
La commission prend note en outre des préoccupations exprimées par la CSI à propos de la structuration que la loi prévoit pour les syndicats en imposant un minimum d’adhérents à chaque niveau, ce qui rend la syndicalisation particulièrement difficile. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il existe à l’heure actuelle 2 204 organisations d’employeurs et de travailleurs, dont 2 036 organisations syndicales de base, 28 organisations patronales de base, 115 organisations syndicales urbaines et une organisation patronale urbaine, 14 organisations syndicales régionales ou nationales, huit fédérations syndicales et une fédération patronale et, enfin, une confédération syndicale. La commission prie une fois de plus le gouvernement de revoir, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, la structuration prévue à l’article 4 de la LOL, afin de garantir dans la pratique que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à de telles organisations s’exerce sans entrave.
Zones économiques spéciales (ZES). La commission prend note des observations formulées par la CSI à propos de la loi de 2014 sur les zones économiques spéciales (ZES) et ses dispositions, qui annuleraient et remplaceraient toute législation antérieure dans ce domaine. La CSI ajoute que les procédures de règlement des conflits dans ces zones ont été rendues beaucoup plus complexes qu’à l’extérieur de celles-ci et que les pouvoirs des inspecteurs du travail y ont été délégués aux organismes gestionnaires des ZES. La commission prie le gouvernement de fournir à cet égard ses commentaires détaillés et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement les droits reconnus par la convention aux travailleurs des ZES.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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